Legislator Jurisprudence & Législation
04-12299 Généré par l'IA

Property Owner v. Co-Owners' Association (Seizure Following Partial Cassation)

Numéro de cause 04-12299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After an initial judgment ordering a property owner to pay an imposed penalty and associated costs was partially overturned on appeal by the high court solely regarding the penalty liquidation, the owner seized funds from the co-owners' association (the creditor) to recover the amounts paid under the original decision. The appellate court subsequently upheld the seizure, reasoning that the partial cassation did not nullify the payments made for costs and fees because the creditor had already settled the penalty amount. The high court quashed this decision, holding that the effects of the partial cassation regarding the penalty necessarily extended to the costs and fees awarded under the decision being overturned, and further ruling that the service of the cassation judgment itself constituted the formal notice required to accrue legal interest on the sums due for restitution, making a subsequent demand unnecessary.

Regeste Legislator

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Article 624 du nouveau Code de procédure civile, Article 1153, alinéa 3, du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Co-Owners' Association (Seizure Following Partial Cassation): The appellate court subsequently upheld the seizure, reasoning that the partial cassation did not nullify the payments made for costs and fees because the creditor had already settled the penalty amount. The high court quashed this decision, holding that the effects of the partial cassation regarding the penalty necessarily extended to the costs and fees awarded under the decision being overturned, and further ruling that the service of the cassation judgment itself constituted the formal notice required to accrue legal interest on the sums due for restitution, making a subsequent demand unnecessary.

Mots-clés

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restitution de la propriété saisie de fonds honoraires d'avocat paiement des intérêts effets de l'arrêt ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Article 624 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the main ground for the cassation because the lower court failed to recognize that the effects of the partial cassation concerning the penalty extended to costs and Article 700 amounts.
Article 1153, alinéa 3, du Code civil
Cited as the ground for cassation regarding the application of legal interest from the notification of the decision ordering restitution.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the respective requests for costs based on this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the respective requests for costs based on this article.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 98-22.991
pourvoi n° 98-22.991) a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt de cassation, M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 624 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the main ground for the cassation because the lower court failed to recognize that the effects of the partial cassation concerning the penalty extended to costs and Article 700 amounts.

Article 1153, alinéa 3, du Code civil

Cited as the ground for cassation regarding the application of legal interest from the notification of the decision ordering restitution.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the respective requests for costs based on this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the respective requests for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 11 septembre 1998 a liquidé une astreinte à une certaine somme et condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Grande Romaine (le syndicat) cette somme ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ; que, par un arrêt du 5 juillet 2000, la Cour de cassation (3e Civ. pourvoi n° 98-22.991) a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt de cassation, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice du syndicat pour obtenir la restitution des sommes qu'il avait réglées en exécution de l'arrêt cassé ; que le syndicat a demandé la mainlevée de cette saisie ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour dire que M. X... ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre du syndicat et ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient qu'à la date de cette mesure, le syndicat avait réglé la somme due au titre de l'astreinte et que l'arrêt du 5 juillet 2000 ayant limité la cassation à la condamnation relative à l'astreinte, cette cassation n'a pas annulé les paiements effectués par M. X... au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle prononcée sur la liquidation de l'astreinte s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que, pour dire que M. X... ne dispose pas de titre exécutoire portant sur les intérêts des sommes devant être restituées, l'arrêt retient qu'à défaut d'une disposition spéciale sur les intérêts, incluse dans l'arrêt du 5 juillet 2000, une sommation de payer aurait dû être faite postérieurement à cet arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait été signifié au syndicat et que cette signification valait mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du Parc de Grande Romaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du syndicat des copropriétaires du Parc de Grande Romaine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.