Social Security Agency v. Advertising Company Regarding Model's Employment Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company engaged an individual under a three-year contract to use his name, image, and voice in advertising, which led to a social security agency classifying the arrangement as a contract for services and consequently reintegrating the payments into the contribution base. The company contested this, arguing that the statutory presumption of employment for models should be rebutted by proving the absence of a subordination link, which the contract purportedly lacked as it only granted usage rights. The court rejected the appeal, affirming that the presumption of employer status for any person engaging a model for remuneration is not defeated merely by proving the model retained full freedom of action for carrying out their mission, and the specific contractual clause requiring prior consent for public communication of the image was insufficient to overturn this presumption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 763-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Agency v. Advertising Company Regarding Model's Employment Status: The company contested this, arguing that the statutory presumption of employment for models should be rebutted by proving the absence of a subordination link, which the contract purportedly lacked as it only granted usage rights. The court rejected the appeal, affirming that the presumption of employer status for any person engaging a model for remuneration is not defeated merely by proving the model retained full freedom of action for carrying out their mission, and the specific contractual clause requiring prior consent for public communication of the image was insufficient to overturn this presumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party concerning legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2004), que la société Etablissements Leporq, désormais dénommée Legal (la société), a, le 3 octobre 1990, conclu une convention avec M. X... dit Johnny Y..., aux termes de laquelle celui-ci l'autorisait " à utiliser, en tous pays, son nom, son image et sa voix dans les campagnes publicitaires et promotionnelles en faveur de ses produits " pendant trois ans, moyennant une rémunération et un intéressement au développement des ventes ;
qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, qualifiant cette convention de contrat de louage de services, a réintégré les sommes versées à M. X... dans l'assiette des cotisations sociales de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :
1 / que la présomption de salariat posée par l'article L. 763-1 du Code du travail qui répute contrat de travail le contrat passé avec un mannequin, tombe devant la preuve de l'absence de lien de subordination ; qu'en énonçant que "le bénéfice de la législation du travail a été étendu à certaines catégories de travailleurs qui n'exercent pas leurs fonctions dans un état de subordination", et qu'il en était notamment ainsi des mannequins, la cour d'appel qui a ainsi écarté toute possibilité de renversement de la présomption édictée par l'article L. 763-1 du Code du travail et considéré que l'activité de mannequin relevait nécessairement du droit du travail, peu importe l'absence de lien de subordination, a violé, en lui donnant une portée qui n'est pas la sienne, le texte précité ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que les mannequins font partie de ces travailleurs pour lesquels la loi présume un lien de subordination, pour en déduire que les prestations de Johnny Y... relevaient nécessairement du droit du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat dont elle a constaté qu'il se bornait à autoriser la société Legal à utiliser le nom, la voix et l'image de Johnny Y..., imposait à ce dernier des sujétions et autorisait à la société Legal des immixtions dans l'activité de Johnny Y... susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 763-1 du Code du travail ;
3 / qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles la société Legal faisait valoir que le contrat litigieux par lequel Johnny Y... se bornait à autoriser l'exploitation par la société Legal de sa notoriété, n'instaurait pas de lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que toute personne physique ou morale qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, est présumée employeur de celui-ci ; que la présomption n'est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de sa mission ;
Et attendu qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé que le bénéfice de la législation du travail avait été étendu en faveur de certaines catégories de travailleurs, dont les mannequins, qui n'exercent pas leurs fonctions dans un état de subordination vis-à-vis de l'employeur, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments d'information qui lui étaient soumis, retenu que le fait que l'article 2 de la convention selon lequel aucun matériel publicitaire portant le nom, l'image ou la voix de Johnny Y... ne pouvait être communiqué au public sans son accord préalable, ne suffisait pas à détruire la présomption susvisée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Legal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Legal à payer à l'URSSAF du Havre la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.