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04-13896 Généré par l'IA

Heirs of Co-Guarantor Sue Creditor Over Risk-Sharing and Insurance Notification

Numéro de cause 04-13896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased co-guarantor sued the original creditor after the principal borrower defaulted, arguing the creditor could not seek the full amount because another creditor involved in a risk-sharing agreement had already paid a portion of the debt, and they also sought damages for the creditor's failure to inform them about the insurer's decision to postpone coverage for the deceased guarantor. The court upheld the decision allowing the original creditor to pursue the full amount, as the risk-sharing agreement stipulated that only the original creditor could pursue guarantors for the entire debt, but the court partially overturned the dismissal of the damages claim, reasoning that the creditor, being the subscriber of the group insurance intended to cover the guarantors, had an ongoing duty to ensure the guarantors were informed about the status of their application, including any postponement of coverage for a co-guarantor's death risk.

Regeste Legislator

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articles 1235 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs of Co-Guarantor Sue Creditor Over Risk-Sharing and Insurance Notification: The court upheld the decision allowing the original creditor to pursue the full amount, as the risk-sharing agreement stipulated that only the original creditor could pursue guarantors for the entire debt, but the court partially overturned the dismissal of the damages claim, reasoning that the creditor, being the subscriber of the group insurance intended to cover the guarantors, had an ongoing duty to ensure the guarantors were informed about the status of their application, including any postponement of coverage for a co-guarantor's death risk.

Mots-clés

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assurance collective responsabilité de la caution surassurance notification des ententes dette principale héritier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

The Court of Cassation cites this article as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law by rejecting the reconventional claim for damages.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the claim for costs made by the CEPME.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Patricia X..., veuve Y..., à M. Marc Y... et à Mlle Olivia Y... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de François Y..., décédé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 janvier 1990, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti un prêt à la société Sibelle (la société) dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de Simone Y..., gérante de la société, et de ses deux enfants, MM. Alain et François Y..., les cautions adhérant à un contrat d'assurance groupe souscrit par le CEPME auprès de la société d'assurances AGF (l'assureur) ; que l'acte de prêt prévoyait que le risque de l'opération était partagé à égalité entre le CEPME et la banque UBP dans le cadre d'une convention passée entre ces deux établissements ; qu'à la suite du décès de Simone Y... le 26 février 1994, l'assureur a refusé d'inclure cette dernière dans les bénéficiaires de l'assurance de groupe au motif de l'ajournement de son dossier ; que M. Alain Y... a été nommé gérant de la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a déclaré sa créance et a assigné devant le tribunal de grande instance MM. Alain et François Y... en exécution de leurs engagements de caution ; qu'en défense, ces derniers ont fait valoir que le CEPME avait été réglé d'une partie de sa créance par la banque UBP en application de la convention de partage de risques ; qu'ils ont également formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en soutenant que le CEPME avait manqué à son obligation de les informer de la décision de l'assureur d'ajourner la prise en charge du risque décès de Simone Y... ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le CEPME était fondé à poursuivre le recouvrement de la totalité des sommes dues par la société débitrice principale ou ses cautions au titre du prêt, quand bien même elle aurait perçu des fonds de la part de l'UBP en exécution de sa garantie et d'avoir, en conséquence, condamné MM. Alain et François Y... à lui payer une somme de 62 597 euros en deniers ou quittances, alors, selon le moyen, que le créancier qui a reçu paiement pour une partie de la somme lui étant due n'a plus qualité à agir que pour le solde ; qu'ayant constaté que le CEPME avait reçu une somme de 199 414,60 francs de la part de l'UBP au titre de la même créance, la cour d'appel ne pouvait décider cependant que le CEPME était fondé à poursuivre le recouvrement de l'intégralité de la créance sans violer les articles 1235 du Code civil et 30 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention de partage des risques signée entre le CEPME et la banque UBP stipulait que les garanties personnelles ou réelles prévues lors de l'octroi du prêt seront prises au profit exclusif du CEPME qui exercera les poursuites à l'encontre de l'emprunteur défaillant et de ses garants pour la totalité de sa créance ; qu'elle en a exactement déduit que les consorts Y... ne pouvaient se prévaloir des versements faits par la banque UBP en application de cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, formulée contre le CEPME, l'arrêt retient que les consorts Y... ne rapportent pas le moindre commencement de preuve de ce que le CEPME aurait eu connaissance avant le décès de Simone Y... de ce que son dossier avait été ajourné par AGF, ni de ce qu'un indice quelconque aurait pu faire douter le CEPME de l'admission de cette dernière à l'adhésion au contrat d'assurance groupe et aurait dû l'inciter à procéder à des vérifications et compléments d'information ; que, par ailleurs, il n'est nullement contesté que le CEPME a donné à chacune des cautions les informations relatives à l'assurance groupe et les documents à remplir pour cette adhésion ; que Simone Y... a rempli le formulaire qui a bien été transmis à AGF ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'aux termes du contrat, le remboursement du prêt était garanti par l'adhésion de chacune des cautions au contrat d'assurance groupe que le CEPME avait souscrit en vue de couvrir les cautions contre le risque de décès ou d'invalidité, de sorte que, quand bien même cette assurance ne cautionnait pas l'octroi du prêt, il appartenait au souscripteur, tenu d'une obligation d'information et de conseil ne s'achevant pas avec la remise de la notice prévue à l'article L. 140-4 du Code des assurances, de s'assurer de la suite réservée par l'assureur à la demande d'adhésion des cautions et de rapporter la preuve qu'il les avait informées des risques encourus au cas de décès de Simone Y... du fait de l'ajournement de la prise en charge de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses seules dispositions déboutant MM. Alain Y... et François Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre du CEPME, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.