Abuse of Freedom of Expression vs. General Tort Liability for Verbal Altercation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party claimed damages for moral prejudice resulting from an altercation with another individual at a professional high school, where the lower court awarded compensation based on the finding that the defendant's aggressive verbal insult, uttered in anger within the school premises, constituted a fault under civil liability, despite the absence of physical violence. The high court partially quashed this decision, reasoning that since the offensive term constituted an abuse of freedom of expression, specifically defamation or insult governed by the law of July 29, 1881, any resulting damages could not be sought under the general tort provision of the Civil Code (Article 1382), thus violating the principle that specialized laws prevail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 29 de la loi du 29 juillet 1881, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Abuse of Freedom of Expression vs. General Tort Liability for Verbal Altercation: The high court partially quashed this decision, reasoning that since the offensive term constituted an abuse of freedom of expression, specifically defamation or insult governed by the law of July 29, 1881, any resulting damages could not be sought under the general tort provision of the Civil Code (Article 1382), thus violating the principle that specialized laws prevail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the applicable legal standard, indicating that insults covered by this law cannot be remedied under Article 1382 of the Civil Code, leading to the partial cassation.
The Court cited this article in relation to the violation, as the Court of Appeal improperly used it to award damages for an insult, which is governed by the Law of July 29, 1881.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., se prétendant victime d'une agression de la part de M. Y... le 7 septembre 2000 à l'intérieur du Lycée professionnel Amiral Lacaze à Sainte-Clotilde où il exerce les fonctions de professeur, a recherché la responsabilité de ce dernier ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 1 000 euros à M. X... en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel de Saint-Denis a constaté que rien dans le dossier ne permettait d'établir l'existence de violences corporelles qui auraient été commises par M. Y... sur la personne de M. X... ; que M. Y..., lors du différend qui l'a opposé à M. X... a eu, sous l'effet de la colère, un comportement agressif à l'égard de ce dernier en le traitant de "nabot" et estimé qu'une telle attitude, de la part d'un enseignant et dans l'enceinte d'un établissement scolaire, était de toute évidence fautive au sens de l'article 1382 du Code civil et de nature à occasionner un préjudice au moins moral à celui qui a été la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par refus d'application, et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions de condamnation de l'injure en application de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 12 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.