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03-16530 Généré par l'IA

Employee v. Former Employer (Interest Accrual on Underpaid Indemnities)

Numéro de cause 03-16530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued their former employer for damages resulting from the employer erroneously communicating an incorrect index to the group insurer, leading to the employee receiving lower daily sickness indemnities than entitled; the appellate court calculated the correct sum owed based on the proper index but ruled that statutory interest would only accrue from the date of its decision, which the high court overturned, reasoning that because the amount owed was a fixed sum derived from the contract (the correct index), interest should legally accrue from the formal demand for payment, not merely the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Former Employer (Interest Accrual on Underpaid Indemnities): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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cours des intérêts versement de dommages-intérêts violation d'obligations contractuelles de travail assureur perte de gain sommation de payer

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
The Court of Cassation quashed the ruling for refusing to apply this article regarding the start date for statutory interest on the awarded sum.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs made by the company Fédération continentale.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1153 du Code civil

The Court of Cassation quashed the ruling for refusing to apply this article regarding the start date for statutory interest on the awarded sum.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs by Monégasque de banque privée and order them to pay costs to M. X... .

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the company Fédération continentale.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie d'assurances Fédération continentale, à l'encontre de laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Socrédit, aux droits de laquelle se trouve la société Monégasque de banque privée, ci-après la société, bénéficiaire à ce titre d'une assurance groupe garantissant les décès incapacité et invalidité souscrite par l'employeur auprès de la compagnie Fédération continentale et mis en arrêt de travail, a reçu de cette dernière des indemnités journalières calculées non d'après l'indice 1600 normalement applicable, mais sur l'indice 1300, erronément communiqué par l'employeur ; qu'il a alors réclamé à celui-ci réparation de son préjudice ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir adopté les conclusions de l'expert commis par elle pour refaire l'ensemble des calculs par référence à l'indice 1600 afin de vérifier que M. X... avait été rempli de ses droits, et retenu en conséquence la somme de 329 236,19 francs, a dit que celle-ci porterait intérêts de droit à compter de son arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Monégasque de banque privée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monégasque de banque privée et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédération continentale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.