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03-11385 Généré par l'IA

Co-Indivisees' Liability for Indivision Debt

Numéro de cause 03-11385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by holding co-indivisees jointly and severally liable for the full amount of a mare's boarding fees, despite the debt arising from the operation of the indivision. The high court ruled that joint and several liability cannot be presumed and only arises by law or express stipulation, meaning that debts from co-ownership are generally only divisible among the co-owners, leading to the partial annulment of the judgment concerning the solidarity of that debt without remand.

Regeste Legislator

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articles 815-17 et 1202 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Indivisees' Liability for Indivision Debt: The high court ruled that joint and several liability cannot be presumed and only arises by law or express stipulation, meaning that debts from co-ownership are generally only divisible among the co-owners, leading to the partial annulment of the judgment concerning the solidarity of that debt without remand.

Mots-clés

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responsabilité solidaire copropriété responsabilité des dettes successorales paiement tardif des frais faillite civile épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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articles 815-17 et 1202 du Code civil
These articles were cited as the legal basis for partially cassating the decision regarding the joint and several liability of the debt.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to decide that there was no need for referral after the partial cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied regarding the rejection of the demand for costs by M. X... and Mme Y....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 815-17 et 1202 du Code civil

These articles were cited as the legal basis for partially cassating the decision regarding the joint and several liability of the debt.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to decide that there was no need for referral after the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied regarding the rejection of the demand for costs by M. X... and Mme Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, les troisième et quatrième moyens, pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 815-17 et 1202 du Code civil ;

Attendu que la solidarité ne se présume point ; que même des dettes nées du fonctionnement de l'indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse ;

Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... les frais de pension de la jument Bergère de mai, la cour d'appel a retenu qu'elle appartenait pour moitié à l'un et l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit solidaire la dette de 36 111,90 francs incombant à M. X... et Mme Y... au titre des frais de pension de la jument Bergère de mai, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.