Passenger Injury in Tandem Hang-Gliding: Air Transport Liability vs. Contract Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a case where compensation for an injury sustained during a tandem hang-glider flight (a "baptême de l'air") was determined by applying the general contract liability rule of the Civil Code, instead of the specific regime for air transport. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that the transport of passengers by aircraft, which includes a tandem hang-glider flight under the guidance of an instructor, constitutes air transport and must therefore be governed by the specific provisions of the Civil Aviation Code, not Article 1147 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les consorts X... aux dépens; Passenger Injury in Tandem Hang-Gliding: Air Transport Liability vs. Contract Liability: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that the transport of passengers by aircraft, which includes a tandem hang-glider flight under the guidance of an instructor, constitutes air transport and must therefore be governed by the specific provisions of the Civil Aviation Code, not Article 1147 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis implicitly applied by the court in its decision to overturn the lower court's ruling (as indicated by the reference in the 'Sur le moyen unique' section framing the issue resolved by the cassation).
This is the operative part of the final order leading to the quashing of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this article.
This is an order concerning the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;
Attendu que l'acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien ; que tel est le cas du baptême de l'air en deltaplane bi-place ;
Attendu que pour indemniser Jonathan X... des conséquences de l'accident dont il avait été victime lors d'un baptême de l'air en deltaplane, sous la conduite d'un moniteur, l'arrêt attaqué fait application de l'article 1147 du Code civil ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.