Employee Contract Duration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was engaged under a fixed-term consolidated employment contract intended for sixty months, which was terminated verbally after two months, leading the lower court to award damages equivalent to fifty-eight months of salary. The High Court quashed this decision, reasoning that under applicable labor codes regarding this specific type of state-supported contract, the initial term could only be twelve months, renewable annually up to a total of sixty months, meaning early termination compensation is limited to the term of the twelve-month period in which the termination occurred, thereby holding the lower court violated the relevant articles by awarding damages for the full remaining term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail, article 625 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Duration Dispute: The High Court quashed this decision, reasoning that under applicable labor codes regarding this specific type of state-supported contract, the initial term could only be twelve months, renewable annually up to a total of sixty months, meaning early termination compensation is limited to the term of the twelve-month period in which the termination occurred, thereby holding the lower court violated the relevant articles by awarding damages for the full remaining term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in determining the damages due following the premature termination of the fixed-term employment contract.
Cited as the procedural basis for the consequential cassation of the end-of-contract indemnity following the cassation of the damages award.
Cited in the dispositive for the rejection of the parties' requests regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 1999 par l'association Club athlétique gombertois en vertu d'un contrat emploi consolidé, conclu pour une durée de soixante mois et comportant une période d'essai de deux mois ; qu'il lui a été indiqué verbalement le 31 octobre 1999 qu'il ne pouvait être donné suite à son engagement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant à cinquante-huit mois de salaire, la cour d'appel a retenu que ce contrat avait été conclu pour soixante mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois, en sorte que sa rupture anticipée ne peut donner lieu à indemnisation que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef des dommages-intérêts entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'indemnité de fin de contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.