Foreign Company Appeal Timeliness Under EU Service Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a labor dispute where a judgment against a foreign company was served first via the public prosecutor’s office, followed by a direct notification by mail received on November 14, 2001, the appellate court deemed the appeal filed on December 21, 2001, admissible despite a challenge based on tardiness. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that although initial notification to a foreign entity must proceed through the prosecutor's office, a second notification by post is permissible to a resident of a European Union member state under Regulation 1348/2000; since the second notification occurred within the deadline established by the initial service, the appeal filed within the time limit indicated by the second notification was correctly ruled admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreign Company Appeal Timeliness Under EU Service Regulation: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that although initial notification to a foreign entity must proceed through the prosecutor's office, a second notification by post is permissible to a resident of a European Union member state under Regulation 1348/2000; since the second notification occurred within the deadline established by the initial service, the appeal filed within the time limit indicated by the second notification was correctly ruled admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order of the decision, rejecting the appeal.
The court ordered the appellant (M. X...) to pay the costs.
This article was cited when the court rejected the request made by the respondent (société Jitex) for indemnification based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que dans un litige opposant M. X... à la société Jitex, ayant son siège à l'étranger, cette dernière a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui la condamnait à verser différentes sommes à titre de salaires et d'indemnités; que la décision entreprise a été remise à parquet le 17 septembre 2001 et a été notifiée directement à la société Jitex par le greffe, par lettre recommandée reçue le 14 novembre 2001 ; que, devant la cour d'appel, l'intimé a opposé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2003) d'avoir déclaré l'appel recevable pour des motifs tirés de la violation des articles 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la notification par le greffe de la décision avait été reçue le 15 novembre 2001, dans le délai ouvert par la signification à parquet, en a exactement déduit que l'appel formé le 21 décembre 2001, dans le délai indiqué par la notification, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jitex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.