Social Security Reimbursement Prescription Period Post-Annulment of Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose dismissal was annulled by a court decision ordering her reinstatement and payment of back wages (minus sums received otherwise), had received unemployment benefits for the period between the dismissal and the reinstatement order; the social security body, which was held liable to reimburse the employer for these benefits, filed an opposition to the judgment, but the Court of Appeal declared its claim prescribed, as it had not initiated legal action before filing the opposition. The highest court quashed this decision, reasoning that the social security body was legally unable to demand restitution of benefits until the underlying dismissal had been declared void, thereby violating the relevant civil code articles concerning prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 351-6-2 du Code du travail, articles 2251 et 2257 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reimbursement Prescription Period Post-Annulment of Dismissal: The highest court quashed this decision, reasoning that the social security body was legally unable to demand restitution of benefits until the underlying dismissal had been declared void, thereby violating the relevant civil code articles concerning prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning to establish the legal framework that the Court of Appeal violated regarding prescription periods.
This article was cited in the reasoning to explain why the Court of Appeal's finding of prescription was incorrect.
This provision was applied in the dispositive to reject the request made by the ASSEDIC de Lorraine.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2251 et 2257 du Code civil ;
Attendu Mme X..., salariée de la société Jarny glaces, aux droits de laquelle vient la société Brake France services, a été licenciée le 21 décembre 1994 ; qu'elle a perçu des indemnités de chômage du 17 janvier 1995 au 24 janvier 1998 que par arrêt du 24 septembre 2001 le licenciement de la salariée a été annulé et sa réintégration ordonnée, l'employeur étant condamné à lui payer les salaires pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration, sous déduction des sommes perçues à d'autres titres pendant cette période ; que l'ASSEDIC de Lorraine a formé tierce opposition à cet arrêt ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de l'ASSEDIC la cour d'appel énonce que cette dernière n'a engagé aucune action en justice avant le 25 avril 2002, date du dépôt de la tierce opposition, et n'établit pas l'existence d'une interruption de la courte prescription de l'article L. 351-6-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'ASSEDIC de Lorraine était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en raison de la nullité du licenciement, tant que cette nullité n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... et la société Brake France services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Lorraine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.