Staff Committee v. Employer (Unpaid Contributions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a failure to elect a new staff committee in 1995, which resulted in a period of institutional void until new elections in 1997, the newly established committee sued to recover the employer's required contributions for social and cultural activities and operating budget for the intervening period. The court rejected the employer's appeal, reasoning that the employer's legal obligation to pay the annual operating budget and social contribution funds is not suspended by the absence or failure to renew the staff committee; instead, in such a case of deficiency, the employer and staff delegates are jointly responsible for managing these funds and institutions, making the committee, even in its subsequent form, the rightful creditor of these unpaid sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Staff Committee v. Employer (Unpaid Contributions): The court rejected the employer's appeal, reasoning that the employer's legal obligation to pay the annual operating budget and social contribution funds is not suspended by the absence or failure to renew the staff committee; instead, in such a case of deficiency, the employer and staff delegates are jointly responsible for managing these funds and institutions, making the committee, even in its subsequent form, the rightful creditor of these unpaid sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to impose a payment for legal costs incurred by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2003), qu'un procès-verbal de carence a été établi par l'association Comité départemental de l'APAJH le 28 avril 1995, faute de candidats aux élections pour le renouvellement des membres du comité d'établissement ; que l'employeur a refusé de verser au comité mis en place à la suite des élections de juin 1997 le montant de sa contribution au fonctionnement des activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement dues au titre de la période de mai 1995 à juin 1997 ; que le comité d'établissement a assigné l'association devant le tribunal de grande instance qui l'a condamnée au paiement de la somme réclamée .
Attendu que lassociation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au comité d'établissement une somme au titre du budget de fonctionnement et de la subvention aux activités sociales et culturelles pour la période de mai 1995 à juin 1997, alors selon le moyen :
1 ) que le budget de fonctionnement et la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ne doivent être versés par l'employeur au comité d'entreprise que si cette institution représentative est en mesure, au cours de la période concernée, d'utiliser ces ressources pour exercer ses attributions économiques et de gestion des activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, en raison de la carence constatée lors des élections organisées en avril 1995, le comité d'établissement du site de Montpellier de l'APAJH n'avait pas été renouvelé et avait cessé de fonctionner jusqu'en juin 1997 ; que dès lors, en condamnant l'APAJH au paiement du budget de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles pour la période de carence du comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 432-9 et L. 434-8 du Code du travail ;
2 ) que, selon l'article L. 422-3 du Code du travail, en cas d'absence de comité d'entreprise consécutive à une carence constatée aux élections, les délégués du personnel exercent les attributions économiques de ce comité et gèrent, conjointement avec l'employeur, un budget de fonctionnement dont le montant est égal au budget de fonctionnement qui aurait été alloué au comité ; qu'il résulte de ce texte que le non-renouvellement du comité pour cause de carence aux élections ne dispense pas l'employeur de verser un budget de fonctionnement, lequel est géré conjointement avec les délégués du personnel ; que dès lors, en décidant que le comité nouvellement mis en place était en droit de réclamer, au titre de la période de carence, le paiement d'un budget de fonctionnement déjà versé au cours de cette période, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 422-3 et L. 434-8 du Code du travail ;
3 ) que l'article L. 422-5 prévoit qu'en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel gèrent, conjointement avec l'employeur, les institutions sociales de l'entreprise, ce dont il résulte ces institutions continuent d'être financées par l'employeur ; que dès lors, en décidant que le comité nouvellement mis en place était en droit de réclamer, au titre de la période de carence, le paiement d'une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, dont le financement a été, pendant cette même période, assuré par l'employeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles, L. 422-5 et L. 432-9 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 431-3, L. 422-3 et L. 422-5 qu'en l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13, l'employeur et les délégués du personnel sont tenus de gérer conjointement le budget de fonctionnement du comité d'entreprise et d'assurer le fonctionnement de toutes les institutions sociales pour son compte ; qu'il en résulte que l'obligation légale et annuelle de versement de la subvention de fonctionnement et de contribution au financement des institutions sociales à la charge de l'employeur n'est pas suspendue par la carence du comité d'entreprise, et que même si l'obligation conjointe du délégué du personnel et du chef d'entreprise n'est pas assurée, le comité d'entreprise reste créancier, en principe, de ces sommes ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que les fonds n'avaient été versés sur le compte du comité d'établissement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Comité départemental de l'APAJH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Comité d'établissement du site de Montpellier de l'APAJH la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.