Employer Dismissal Procedure Irregularity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for professional misconduct and refusal to obey after a disciplinary council approved the measure, but the Court of Appeal found the dismissal lacked real and serious cause because the notice for the prior interview regarding the dismissal was given before the employee appeared before the disciplinary council, deeming the procedure irregular and an irregularity of substance invalidating the termination. The high court overturned this decision, reasoning that the collective agreement only required the disciplinary council's opinion to precede the employer's decision to dismiss, not the prior interview itself, thus concluding the appellate court violated the relevant provisions by requiring the council hearing to precede the preliminary dismissal interview.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne M. X... aux dépens; Employer Dismissal Procedure Irregularity Challenge: The high court overturned this decision, reasoning that the collective agreement only required the disciplinary council's opinion to precede the employer's decision to dismiss, not the prior interview itself, thus concluding the appellate court violated the relevant provisions by requiring the council hearing to precede the preliminary dismissal interview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by incorrectly sequencing the disciplinary hearing and the preliminary interview.
This article dictates the allocation of costs in the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° M 03-43377 et M 02-45926 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe :
Vu l' article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que, selon ce texte les sanctions de rétrogradation et de licenciement sont prises par l'employeur, après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction ;
Attendu que M. X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 1999, puis invité à comparaître devant le conseil de displicine le 12 mai 1999 ; que le Conseil de discipline ayant approuvé la mesure de licenciement, il a été licencié par courrier du 26 mai 1999 pour faute professionnelle et refus d'obéissance ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été remise à M. X... le 15 avril 1999 pour un entretien ayant eu lieu le 25 avril 1999, le tout antérieurement à la tenue du conseil de discipline, la procédure est irrégulière ; que le non respect d'une procédure conventionnelle est une irrégularité de fond qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avis du conseil de discipline n'a pas à être préalable à l'entretien préalable, mais uniquement à la prise de décision par l'employeur de licencier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2ème, 3ème et 4ème branches du moyen unique du pourvoi de la Caisse :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.