Fixed-Term Contract Requalification Rejected Over Temporary Activity Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged under a fixed-term contract for a "temporary increase in activity" sought the requalification of that contract into an open-ended one, arguing that the stated reason was not the precise motive required by the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal legally justified its decision by finding that the contract's specified reason, "temporary increase in activity," constituted the precise motive mandated by the relevant article of the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du Code du travail, articles L. 122-3-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 7 du Nouveau code de procédure civile, article L.122-1 du Code du travail; Fixed-Term Contract Requalification Rejected Over Temporary Activity Clause: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal legally justified its decision by finding that the contract's specified reason, "temporary increase in activity," constituted the precise motive mandated by the relevant article of the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the contract stipulation constituted the precise reason required by this article, thereby justifying the rejection of the appeal regarding contract requalification.
The court explicitly rejected the claim for costs made by M. X... based on this article in the dispositive.
This article was cited by the appellant in their grounds for appeal, but the court's rejection of the appeal did not explicitly rely on it in the final orders beyond the rejection of the main argument.
This article was cited by the appellant in their grounds for appeal, but the court's rejection of the appeal did not explicitly rely on it in the final orders beyond the rejection of the main argument.
This article was cited by the appellant in their grounds for appeal, but the court's rejection of the appeal did not explicitly rely on it in the final orders beyond the rejection of the main argument.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Mission locale de Marseille en qualité de conseiller d'insertion, suivant contrat à durée déterminée conclu "pour accroissement temporaire d'activité", pour la période du 5 mars au 31 décembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat ne mentionnait qu'un "accroissement temporaire d'activité" ce qui ne constitue pas un motif précis tel que prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; qu'en retenant que cette mention recouvrait celle de surcroît d'activité, laquelle était insuffisante et ne figurait pas en tout état de cause au contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail, ainsi que des articles 7 du Nouveau code de procédure civile, 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.