Legislator Jurisprudence & Législation
04-13306 Généré par l'IA

Life Insurance Beneficiary Designation Revocation Following Prior Acceptance

Numéro de cause 04-13306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of cassation reviewed a dispute where a life insurance subscriber initially named his spouse and, failing that, his children as beneficiaries, and the spouse and children accepted this designation, but the subscriber later changed the beneficiary to a third party before his death, leading the insurer to pay the capital to the new beneficiary. The court rejected the appeal by the family, reasoning that the prior acceptance by the children only rendered the benefit irrevocable in their favor *by default* of attribution to the designated primary beneficiary (the spouse, whose designation remained revocable under civil code provisions regarding spousal donations) or any other beneficiary validly substituted by the subscriber afterward.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du code civil, article 1096 du Code civil, Article L. 132-9 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Life Insurance Beneficiary Designation Revocation Following Prior Acceptance: The court rejected the appeal by the family, reasoning that the prior acceptance by the children only rendered the benefit irrevocable in their favor *by default* of attribution to the designated primary beneficiary (the spouse, whose designation remained revocable under civil code provisions regarding spousal donations) or any other beneficiary validly substituted by the subscriber afterward.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance-vie défaut d'une partie décès du conjoint contestation civile qualité de bénéficiaire révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 132-9 du Code des assurances

Although this article was the primary basis for the appeal argument (the main ground), the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, implicitly finding the Court of Appeal's reasoning consistent with this article as interpreted in the context of the specific facts.

article 1096 du Code civil

The Court used this article to justify why the stipulation in favor of the spouse remained revocable, which was central to upholding the substitution of the new beneficiary.

article 1134 du code civil

Although raised as a ground for violation by the appellant, the Court found that the lower court did not denature the contracts, implicitly confirming compliance with this article in the dispositive context.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to reject the claims made under this article regarding legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2004), que Robert X... qui avait souscrit auprès de la société Natio vie trois contrats d'assurance-vie prévoyant qu'en cas de décès du souscripteur les capitaux prévus à ces contrats seraient versés au conjoint non divorcé, et, à défaut à ses enfants, a avisé la société Natio vie, le 13 août 1998, qu'il modifiait le bénéficiaire initial, pour désigner M. Claude X... ; qu'à la suite du décès de Robert X..., l'assureur a versé à M. Claude X... les capitaux prévus aux contrats ; que l'épouse et les quatre filles du défunt, qui avaient accepté le bénéfice des contrats d'assurance le 3 août 1998, ont assigné la société Natio vie devant le tribunal de grande instance, afin de voir juger que leur acceptation avait rendu sans portée le changement de bénéficiaire effectué ensuite, et d'obtenir en conséquence le paiement des capitaux assurés ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que ce texte ne distingue pas selon que le bénéficiaire est de premier ou de second rang ; qu'en l'espèce, les trois contrats d'assurance-vie souscrits par Robert X... désignaient en qualité de bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales, à défaut les ayants droit de l'adhérent" ; que par lettre du 3 août 1998, l'épouse et les enfants du souscripteur avaient expressément accepté ces stipulations qui sont ainsi devenues irrévocables, en tout cas à l'égard des enfants compte tenu de la révocabilité des donations entre époux ; que par conséquent, si postérieurement, par lettre du 13 août 1998, Robert X... a manifesté sa volonté d'instituer comme bénéficiaire M. Claude X..., cette révocation ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l'attribution des capitaux dus en vertu des contrats d'assurance-vie au profit des enfants X... ; qu'en faisant cependant produire effet à cette révocation, décidée par le souscripteur après l'acceptation par les bénéficiaires initialement désignés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, les trois contrats d'assurance-vie se bornaient à désigner en qualité de bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales, à défaut les ayants droit de l'adhérent" et à prévoir qu'en cas de décès de l'adhérent, le capital était versé au(x) bénéficiaire(s) ; qu'ils ne comportaient aucune stipulation relative à la portée de l'acceptation de la stipulation par les enfants de l'adhérent ; qu'en outre, si ces derniers étaient certes désignés comme bénéficiaires de second rang, c'était uniquement par rapport au conjoint non séparé de corps, et nullement par rapport à tout autre bénéficiaire que le stipulant lui aurait substitué; qu'en affirmant qu'il résultait des termes et précis de ces contrats que l'acceptation par les enfants X... en août 1998 de la stipulation faite "à défaut" en leur faveur de Robert X... n'avait rendu irrévocable à leur profit l'attribution du capital acquis que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné, qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substitué, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les certificats d'adhésion initialement souscrits par Robert X... désignaient en qualité de bénéficiaires en cas de décès "le conjoint non séparé de corps, à défaut les enfants par parts égales", et que, par courrier du 13 août 1998, Robert X... avait institué comme bénéficiaire en cas de décès M. Claude X... ;

Que, dés lors, c'est sans dénaturer les contrats d'assurance que la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté du défunt de substituer M. Claude X... à son épouse comme bénéficiaire, en a exactement déduit que l'acceptation de ses enfants ne rendait irrévocable à leur profit l'attribution des capitaux que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné, qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps à l'égard duquel, en vertu des dispositions de l'article 1096 du Code civil, la stipulation demeurait révocable, ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substituée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Natio vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du