Union Representative Designation Annulment in Extended Agreement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union designated a representative to the Health, Safety, and Working Conditions Committee based on a framework agreement extended by ministerial decree, but the employer contested the designation. The appealing party argued the lower court erred in assessing the agreement's scope by focusing on the lack of representativeness of a specific employers' organization in the rubber processing sector, thereby violating labor code provisions regarding extended agreements. The high court upheld the lower court's decision to annul the designation, reasoning that a ministerial extension decree only renders an agreement mandatory for those within its scope, and since the relevant industry federation was neither a signatory to nor an adherent of the signatory interprofessional organization, that sector was correctly excluded from the extended agreement's mandatory application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-8 du Code du travail, article L. 133-2 du Code du travail, articles L. 136-1 et R 136-3 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representative Designation Annulment in Extended Agreement Dispute: The appealing party argued the lower court erred in assessing the agreement's scope by focusing on the lack of representativeness of a specific employers' organization in the rubber processing sector, thereby violating labor code provisions regarding extended agreements. The high court upheld the lower court's decision to annul the designation, reasoning that a ministerial extension decree only renders an agreement mandatory for those within its scope, and since the relevant industry federation was neither a signatory to nor an adherent of the signatory interprofessional organization, that sector was correctly excluded from the extended agreement's mandatory application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in the first ground of appeal regarding the scope of an extended agreement, which the Court implicitly addressed.
Cited in the reasoning explaining the prerequisite for an extension decree to make an agreement binding on employers.
Cited by the appellant in the third ground of appeal concerning the representativeness of the MEDEF.
Applied in the dispositive to reject the request for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que le syndicat CGT Michelin a désigné, le 4 juillet 2001, M. X... comme représentant syndical au CHSCT de l'établissement de Vannes de la Manufacture des pneumatiques Michelin, en application de l'accord cadre sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 1996 ;
que l'employeur a contesté cette désignation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2003) d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen :
1 / que l'extension d'un accord professionnel ou interprofessionnel a pour effet de les rendre obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris, aux termes de cet accord, dans le champ d'application de celui-ci ; qu'en statuant pour apprécier le champ d'application de l'accord et de l'avenant litigieux par un motif inopérant déduit de l'absence de représentativité du MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc, alors qu'elle constatait par ailleurs que ces accords ne comportaient aucune restriction professionnelle, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé l'article L. 133-8 du Code du travail ;
2 / que le fait que l'accord n'ait pas été conclu par tout ou partie des organisations d'employeurs représentatives dans un secteur d'activité compris dans son champ d'application ne peut affecter que la légalité de l'arrêté emportant extension de cet accord dont il appartient à la seule juridiction administrative de connaître ; que la cour d'appel ne pouvait trancher cette question sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3 / que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait dénier toute représentativité au MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc sans méconnaître la portée des articles L. 136-1 et R 136-3 du Code du travail dont il résulte que le MEDEF est représentatif des employeurs des diverses catégories d'entreprises de l'industrie du commerce et des services, sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi celles-ci ;
Mais attendu que l'arrêté d'extension du ministre du travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui retient que la Fédération du caoutchouc et des polymères, seule représentative de cette branche, n'était ni signataire, ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'arrêté d'extension, en a exactement déduit que la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 17 mars 1975 que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Michelin et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture des pneumatiques Michelin et du Syndicat national du caoutchouc et des polymères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.