European Works Council Member Unlawful Dismissal Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed an appeal by an employee, a member of the European Works Council, who was dismissed without the required authorization from the Labor Inspector and who did not seek reinstatement. The lower court had awarded the employee statutory severance pay plus an additional indemnity for the unlawful dismissal, but limited the total compensation, which the Supreme Court found to be an incorrect application of the law regarding protected employee status. The Court reasoned that an employee in this situation, not seeking reinstatement, is entitled to the remuneration they would have received during the remainder of their protection period (as per the relevant article concerning European Works Council members), in addition to severance pay and an indemnity for the illegal dismissal of at least the amount stipulated for unfair dismissal. Consequently, the Supreme Court partially set aside the lower court's decision regarding the amount of compensation awarded to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 436-1 du Code du travail, L. 439-23, L. 436-1, L. 122-14-4, article 700 du nouveau Code de procédure civile; European Works Council Member Unlawful Dismissal Compensation: The lower court had awarded the employee statutory severance pay plus an additional indemnity for the unlawful dismissal, but limited the total compensation, which the Supreme Court found to be an incorrect application of the law regarding protected employee status. The Court reasoned that an employee in this situation, not seeking reinstatement, is entitled to the remuneration they would have received during the remainder of their protection period (as per the relevant article concerning European Works Council members), in addition to severance pay and an indemnity for the illegal dismissal of at least the amount stipulated for unfair dismissal. Consequently, the Supreme Court partially set aside the lower court's decision regarding the amount of compensation awarded to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was violated by the Court of Appeal regarding the scope of compensation for an illicit dismissal.
This article, which defines the duration of protection for European Works Council members, was cited as being violated by the Court of Appeal's ruling on compensation.
This article, setting a minimum compensation amount for unlawful dismissal, was cited as being violated by the Court of Appeal's limited award.
The court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiff under this provision concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Novo Nordisk le 3 février 1992 en qualité d'aide-magasinier, a été élu le 1er juillet 1996 représentant du personnel au comité d'entreprise européen du groupe, pour une durée de quatre ans ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1998, sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il ne peut être vérifié que son signataire est membre de la société civile professionnelle d'avocats à laquelle pouvoir spécial a été donné ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que le signataire du pourvoi est un avocat associé au sein de la société civile professionnelle mandatée par le demandeur ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 439-23 , L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice subi et le débouter du surplus de ses demandes, la cour d'appel retient que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture légales ou conventionnelles et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que le salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 18 341,45 euros l'indemnisation du salarié, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Novo Nordisk pharmaceutique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Novo Nordisk pharmaceutique à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.