Employee Dismissal Over Mobility Clause Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired with a mobility clause requiring acceptance of assignments involving a change of residence within the country, was dismissed for refusing a work assignment that involved being placed with a distinct, contracting company. The lower court found the dismissal unjustified because the mobility clause, interpreted strictly, did not cover assignments with a separate entity. However, the Supreme Court overturned this decision, reasoning that the mere secondment of an employee does not automatically constitute a contract modification; thus, the lower court failed to legally justify its ruling by not investigating whether the employee's dependency, qualifications, remuneration, or working hours were altered by the placement with the other company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Over Mobility Clause Refusal: The lower court found the dismissal unjustified because the mobility clause, interpreted strictly, did not cover assignments with a separate entity. However, the Supreme Court overturned this decision, reasoning that the mere secondment of an employee does not automatically constitute a contract modification; thus, the lower court failed to legally justify its ruling by not investigating whether the employee's dependency, qualifications, remuneration, or working hours were altered by the placement with the other company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis when explaining why the Court of Appeal's decision lacked a legal foundation regarding the interpretation of the mobility clause.
This is the operative order setting aside the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive section to rule on the rejection of a request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 29 juin 1989 par la société Pertuy en qualité de conducteur de travaux suivant contrat de travail comportant la clause de mobilité suivante : "compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise nécessitant la mobilité de l'emploi, vous vous engagez à accepter toute affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France" ; qu'il a été licencié le 21 avril 1999 au motif de son "refus de prise en charge d'une mission de conduite de travaux dans le cadre d'une proposition d'affectation avec déplacement conformément aux usages de la profession et aux dispositions nous liant." ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la clause de mobilité litigieuse signifie que le salarié doit accepter une mobilité au sein de son entreprise mais que, d'interprétation stricte, elle ne recèle aucune mention relative à une mobilité consécutive à une convention passée par l'employeur avec une autre entreprise qui amènerait le salarié à se déplacer au gré des besoins d'une entreprise distincte de celle qui l'embauche ; qu'en l'absence de toute précision relative à une quelconque extension de la clause de mobilité hors de l'entreprise Pertuy elle-même, cette dernière ne pouvait exiger du salarié qu'il exerce son activité pour le compte de la société Kesser, quand bien même elle avait passé une convention avec ladite société, sans provoquer une modification du contrat de travail de son salarié que celui-ci était en droit de refuser ;
Attendu cependant que la mise à disposition d'un salarié n'entraîne pas en soi une modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher d'une part, si le salarié continuerait à dépendre de la société Pertuy, d'autre part, si sa qualification, sa rémunération ou sa durée du travail se trouvaient modifiées par sa mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.