Legislator Jurisprudence & Législation
02-46149 Généré par l'IA

Employee Termination and Non-Compete Waiver Period Dispute

Numéro de cause 02-46149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, terminated by a company, was awarded the financial compensation stipulated in a non-compete clause by the lower court, which reasoned that the employer's waiver of the clause was untimely because it was sent on October 20th, after the fifteen-day period following the notification of termination on October 6th. The high court partially quashed this decision, ruling that the statutory fifteen-day waiver period provided for in the National Interprofessional Agreement for Sales Representatives begins on the date the termination letter is *received* by the employee, which in this case was October 7th, meaning the employer's waiver was timely as of October 20th, and further that the lower court erred by failing to rule on the employee's statutory severance pay entitlement.

Regeste Legislator

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l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination and Non-Compete Waiver Period Dispute: The high court partially quashed this decision, ruling that the statutory fifteen-day waiver period provided for in the National Interprofessional Agreement for Sales Representatives begins on the date the termination letter is *received* by the employee, which in this case was October 7th, meaning the employer's waiver was timely as of October 20th, and further that the lower court erred by failing to rule on the employee's statutory severance pay entitlement.

Mots-clés

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validité de clause de non-concurrence convention de rupture régime d’indemnisation notification des ententes violation d'obligations contractuelles de travail motifs légaux

Dispositions légales citées

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l'article 641 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited alongside the substantive provision concerning the non-compete clause waiver issue.
les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail
These provisions were cited as the ground for partially cassating the decision for failing to rule on the employee's right to a dismissal indemnity.
l'article 12 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited alongside the substantive provisions concerning the failure to rule on the dismissal indemnity.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used in the dispositive to reject M. X...'s request for costs reimbursement under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975

This provision was cited as the ground for partially cassating the decision regarding the validity of the non-compete clause due to tardy waiver.

l'article 641 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited alongside the substantive provision concerning the non-compete clause waiver issue.

les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail

These provisions were cited as the ground for partially cassating the decision for failing to rule on the employee's right to a dismissal indemnity.

l'article 12 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited alongside the substantive provisions concerning the failure to rule on the dismissal indemnity.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used in the dispositive to reject M. X...'s request for costs reimbursement under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1994 en qualité de VRP exclusif par la société Mondia Sac ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 1999 présentée le 6 octobre 1999 et distribuée le 7 octobre 1999 ; que, par lettre recommandée en date du 20 octobre 1999 présentée et distribuée le 22 octobre 1999, l'employeur a dispensé le VRP de son obligation de non-concurrence ; que, par une disposition non frappée de pourvoi, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence, non levée par l'employeur dans le délai imparti à l'article susvisé était valable et le condamner à payer au VRP une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé notamment que l'employeur a la faculté de dispenser l'intéressé de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat ; que le point de départ du délai de renonciation de quinze jours doit être décompté de la date de réception de la lettre de licenciement ;

que la rupture du contrat de travail a été notifiée à M. X... par courrier du 5 octobre 1999 présenté le 6 octobre 1999 ; que l'employeur disposait donc d'un délai prenant effet le 6 octobre et expirant le 20 octobre pour, le cas échéant, libérer M. X... de son obligation de non-concurrence ;

que force est de constater que c'est par courrier daté du 20 octobre présenté le 22 octobre que la société a pris l'initiative de libérer M. X... de l'interdiction contractuelle ; que cette libération tardive est inopposable à M. X... dans la mesure où elle intervenait postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, c'est-à-dire, en l'espèce, le 7 octobre qui ne comptait pas dans la computation du délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X... pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt d'une part, en ce qu'il a dit par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes que la clause de non-concurrence, non levée par l'employeur dans le délai imparti à l'article 17 des Accords nationaux professionnels des VRP, est valable et en ce qu'il a condamné la société Mondia Sac à payer à M. X... la somme de 410 128,64 francs à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas statué sur le droit de M. X... à une indemnité de licenciement, rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.