Fixed-Term Contract Validity During Extended Absence of Replaced Employee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired via successive fixed-term contracts to replace an absent colleague on maternity leave, sought to have the final contract requalified as an indefinite-term contract after the replacement period extended due to the original employee taking parental leave. The lower court granted the requalification, reasoning that the contract implicitly became indefinite when it continued beyond the initial maternity leave and into the parental leave. However, the highest court quashed this decision, citing the labor code which states that a fixed-term contract intended to replace an absent employee terminates upon the end of that absence, meaning the continuation through the parental leave simply aligned with the original contract's permissible purpose, which was tied to the end of the replaced employee's entire absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-1-2, III, du Code du travail, Condamne Mme X... aux dépens; Fixed-Term Contract Validity During Extended Absence of Replaced Employee: The lower court granted the requalification, reasoning that the contract implicitly became indefinite when it continued beyond the initial maternity leave and into the parental leave. However, the highest court quashed this decision, citing the labor code which states that a fixed-term contract intended to replace an absent employee terminates upon the end of that absence, meaning the continuation through the parental leave simply aligned with the original contract's permissible purpose, which was tied to the end of the replaced employee's entire absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the rules for fixed-term contracts used to replace an absent employee, forming the main ground for the cassation.
This is the dispositive act of quashing the lower court's decision based on the violation of the cited labor code article.
This provision orders the respondent to pay the costs incurred in the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société GSF Pluton selon trois contrats de travail à durée déterminée, dont le dernier en date du 6 août 1999 a été conclu en raison du remplacement d'une salariée absente pour congé de maternité ; que cette absence a été prolongée par un congé parental de la même salariée ; qu'estimant être liée à la société GSF Pluton par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour requalifier le dernier contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que la prolongation de l'absence de la salariée par un congé parental n'avait pas eu pour effet de reporter le terme du contrat à l'issue du congé, et qu'ainsi le contrat de travail qui s'était poursuivi après l'expiration du congé de maternité était devenu à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail, conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, s'était poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, ce dont il résultait qu'il avait pour terme la fin de l'absence de cette salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.