Legislator Jurisprudence & Législation
02-46103 Généré par l'IA

Probationary Termination and Waiver of Dismissal Rights

Numéro de cause 02-46103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A worker, initially hired under an indefinite contract and subsequently appointed to a new role as deputy agency manager with a two-month probationary period, was terminated during this trial period, with the contract stipulating that the employee could not revert to prior functions upon failure of the trial. The lower court upheld the termination, reasoning that the employee had accepted the risk of termination at the employer's discretion, thereby waiving standard dismissal procedures; however, the High Court quashed this decision, holding that an employee cannot validly waive their statutory right to dismissal protections during the contract's term, and further, that while a new trial period can be agreed upon for a new post, its failure results only in the employee returning to their previous role, not the termination of the employment relationship itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 122-14-7 et L. 122-4 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Probationary Termination and Waiver of Dismissal Rights: The lower court upheld the termination, reasoning that the employee had accepted the risk of termination at the employer's discretion, thereby waiving standard dismissal procedures; however, the High Court quashed this decision, holding that an employee cannot validly waive their statutory right to dismissal protections during the contract's term, and further, that while a new trial period can be agreed upon for a new post, its failure results only in the employee returning to their previous role, not the termination of the employment relationship itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
période de stage contrat de travail protection contre les congés renonciation au droit résiliation injustifiée du bail libération de l'obligation de travailler

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 122-14-7 et L. 122-4 du Code du travail

These articles constitute the legal basis for the Supreme Court's decision to quash the lower court's ruling regarding the termination of the employment contract during the probationary period.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim made under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-7 et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 septembre 1994 par contrat à durée indéterminée par la société Crit Intérim ; que les parties ont signé trois contrats successifs, le premier confiant à la salariée le poste de secrétaire à l'agence de Toulon, le deuxième un poste de commerciale à la même agence et, le troisième, la nommant responsable d'agence adjoint à Hyères, et contenant la clause suivante : "Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois, avec possibilité de renouveler celle-ci pour une période unique de même durée (...) Si cette période probatoire ne s'avérait pas satisfaisante, il sera mis fin aux relations contractuelles ayant lié les parties, sans que Mme X... ne puisse prétendre au rétablissement de ses fonctions initiales, ce qui est expressément accepté et constitue une clause essentielle du présent contrat" ; que, par lettre du 21 janvier 1999, la société Crit Intérim a notifié à la salariée la rupture des relations contractuelles avec un préavis de huit jours, au motif que l'essai n'avait pas été satisfaisant ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'elle avait quitté sa fonction de commerciale pour celle, différente, de responsable d'agence adjoint ; que la période d'essai prévue dans le cadre de ce nouveau poste était licite ; qu'en signant la clause contractuelle, elle s'était engagée à "courir le risque d'une rupture en période d'essai à la seule discrétion de la société Crit Intérim, ce qui constituait une renonciation à bénéficier des règles classiques du licenciement" ;

Attendu cependant, d'abord qu'un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement ;

Attendu, ensuite, que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Crit Interim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit Interim ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.