Staff Dismissal Indemnity Calculation After Annulled Authorization and Failure to Seek Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA staff representative was dismissed following administrative authorization, which was subsequently annulled by a lower administrative court judgment, confirmed on appeal; however, the employee did not request reinstatement. The lower appellate court incorrectly calculated the indemnity period under the relevant labor code article, holding the period continued until two months after the final notification of the appellate decision annulling the authorization, whereas the Court of Cassation held that since the employee failed to seek reinstatement, the indemnity period terminated two months after the initial administrative annulment judgment became final, regardless of subsequent appeals on the annulment itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 436-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Staff Dismissal Indemnity Calculation After Annulled Authorization and Failure to Seek Reinstatement: The lower appellate court incorrectly calculated the indemnity period under the relevant labor code article, holding the period continued until two months after the final notification of the appellate decision annulling the authorization, whereas the Court of Cassation held that since the employee failed to seek reinstatement, the indemnity period terminated two months after the initial administrative annulment judgment became final, regardless of subsequent appeals on the annulment itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the ground for cassating the lower court's decision regarding the calculation of the compensation period.
This provision was cited in the dispositive when rejecting a claim made under it.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 436-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., salariée de la Clinique des Dômes et représentante du personnel, a été licenciée le 9 mai 1995 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 avril 1996, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 11 octobre 1999 ; que la salariée n'a pas demandé sa réintégration ;
Attendu que pour condamner la Clinique des Dômes à une certaine somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 436-3 dernier alinéa du Code du travail, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il résulte de ce texte que le terme de la période d'indemnisation lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, est en cas d'appel l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt d'annulation de l'autorisation de licenciement dont la décision se trouve non seulement exécutoire mais encore définitive ;
Attendu, cependant que, sauf sursis à exécution, le salarié doit demander sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement ; que s'il ne fait pas cette demande, l'indemnité à laquelle il peut prétendre correspond à la totalité du préjudice pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois susvisé, une fois l'annulation de la décision d'autorisation devenue définitive ; qu'il en résulte que la période d'indemnisation, pour Mme X..., s'achevait à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une somme de 28 649,29 euros au titre de l'article L. 436-3 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.