French Company v. German Company: Jurisdiction Over Forum Selection Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French company sued a German company in a French commercial court for unpaid invoices, but the German company contested jurisdiction based on a forum-selection clause in its general terms of sale. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the German company's appeal, reasoning that the German company failed to prove it had brought its general purchasing conditions to the attention of the French company, thus invalidating the forum clause under the Brussels Convention; furthermore, the court confirmed that the parties' agreement on payment via Swift transfer indicated a mutual intent to deviate from the French Civil Code's rule on the place of payment, and the lower court correctly handled the procedural aspects of the cross-appeal concerning the choice of venue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile; French Company v. German Company: Jurisdiction Over Forum Selection Clause: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the German company's appeal, reasoning that the German company failed to prove it had brought its general purchasing conditions to the attention of the French company, thus invalidating the forum clause under the Brussels Convention; furthermore, the court confirmed that the parties' agreement on payment via Swift transfer indicated a mutual intent to deviate from the French Civil Code's rule on the place of payment, and the lower court correctly handled the procedural aspects of the cross-appeal concerning the choice of venue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société française Robinetterie Service, domiciliée à Illiès (Nord) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes la société Eisenmann Maschinenbau, dont le siège social est situé en Allemagne, en paiement de factures de travaux effectués en France ; qu'ayant opposé la compétence des tribunaux de son siège social en application d'une clause attributive de compétence contenues dans les conditions générales de vente qu'elle aurait portées à la connaissance de son cocontractant, la société Eisenmann Maschinenbau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 mars 2002) d'avoir rejeté son contredit de compétence ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Eisenmann Maschinenbau, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle la société Eisenmann Maschinenbau ne rapportait pas la preuve d'avoir fait connaître à la société Robinetterie Service ses conditions générales d'achat lors de la formation du contrat litigieux ou de l'acceptation par celle-ci de ces conditions, de sorte que la société allemande ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
qu'ensuite, après avoir exactement retenu que l'article 5-1 de cette convention conduisait à l'application de la loi française, la cour d'appel a estimé que les parties étant convenues de paiement par virement "swift", dont l'exécution se réalisait au lieu où le compte du bénéficiaire était crédité, leur commune volonté avait été d'écarter la règle de l'article 1247, alinéa 3 du Code civil ; qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que la société allemande avait fait l'objet de mises en demeure de payer, la troisième branche du manque en fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Robinetterie Service, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en cas de contredit, la cour renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente ; que cette décision s'impose aux parties ; que c'est sans encourir le grief d'un excès de pouvoir, ainsi qu'il est prétendu, que la cour d'appel a estimé que la société Robinetterie Service ayant opté en première instance pour l'un des termes de l'alternative offerte par l'article 46, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait revenir sur ce choix et demander, à titre subsidiaire, la compétence du tribunal de commerce de Lille ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.