Stepfather Adoption Naming Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a case concerning the simple adoption of two stepsons where the requesting stepfather sought to add his name to theirs, but the adopted sons requested to retain only their birth names. The Court of Appeal reformed the initial judgment by allowing one adoptee to keep only his original surname, reasoning that while the law did not explicitly permit retaining only the original name, it did not prohibit it either, and the adoptee had only consented to the adoption on that condition. The Supreme Court quashed this part of the decision, ruling that the Court of Appeal violated the relevant civil code article, which mandates that simple adoption confers the adopter's name in addition to the adoptee's name, unless the court decides the adoptee will bear only the adopter's name, thereby reinstating the trial court's decision that the adoptee would bear the combined name.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 363 du Code civil, article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile; Stepfather Adoption Naming Dispute: The Court of Appeal reformed the initial judgment by allowing one adoptee to keep only his original surname, reasoning that while the law did not explicitly permit retaining only the original name, it did not prohibit it either, and the adoptee had only consented to the adoption on that condition. The Supreme Court quashed this part of the decision, ruling that the Court of Appeal violated the relevant civil code article, which mandates that simple adoption confers the adopter's name in addition to the adoptee's name, unless the court decides the adoptee will bear only the adopter's name, thereby reinstating the trial court's decision that the adoptee would bear the combined name.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the rule regarding the name an adoptee receives through simple adoption, which was the core legal issue decided by the Court's ruling.
This procedural rule was applied by the Court to partially quash the decision without referral (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l'article 363 du Code civil ;
Attendu que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ;
Attendu que M. X... a sollicité l'adoption simple des deux fils de son épouse, Emmanuel Y..., né en 1968, et François Y..., né en 1969, et a précisé dans sa requête que les adoptés conserveraient leur seul nom de Y... ; que le tribunal de grande instance a prononcé les deux adoptions mais dit que les adoptés porteraient à l'avenir le nom de Y... X... ;
Attendu que l'arrêt attaqué a réformé le jugement mais seulement en ses dispositions relatives au nom et dit que M. Emmanuel Y... portera le nom de Y..., au motif que si la loi ne prévoit pas expressément la possibilité pour l'adopté de conserver son seul nom d'origine, elle ne le prohibe pas davantage et que l'appelant n'avait donné son consentement à son adoption par le mari de sa mère que dans la mesure où il conservait son nom patronymique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'adopté portera le nom de Emmanuel, Armand-Valéry Y..., l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux en ce qu'il a dit que l'adopté portera le nom d'Emmanuel, Armand-Valéry Y...-X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.