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03-18302 Généré par l'IA

Heirs' Suit for Post-Mortem Image Misuse Dismissed

Numéro de cause 03-18302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased individual sued an editor and a photographer for the commercial use of the deceased's photograph, which the photographer acquired from the deceased's daughter-in-law, who had purportedly granted authorization for its use. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that dismissed the claim for damages, ruling as a matter of pure law that the right to act for the respect of privacy or image is extinguished upon the death of the person concerned, as only the deceased was the holder of that right.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Suit for Post-Mortem Image Misuse Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that dismissed the claim for damages, ruling as a matter of pure law that the right to act for the respect of privacy or image is extinguished upon the death of the person concerned, as only the deceased was the holder of that right.

Mots-clés

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droits des héritiers sphère privée de cujus abus de droit matière commerciale allocation de décès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claims made under this article concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a édité un disque sur la pochette duquel a été reproduite la photographie de Gérard Y... décédé en 1977 ; que cette photographie avait été vendue à M. X... par un photographe professionnel, M. Z..., ce dernier tenant cette photographie de la bru du décédé ; que s'estimant lésés par l'utilisation de l'image de leur père, les consorts Y... ont assigné M. Z... et M. X..., éditeur des sociétés de production Deb's music et Ben Production ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt (Fort-de-France, 8 novembre 2002) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'utilisation d'une photographie de leur père décédé, à des fins commerciales alors que :

1 / qu'en retenant que l'autorisation donnée par la bru de Gérard Y... qui n'avait pas la qualité d'ayant droit de ce dernier était inopposable aux héritiers Y..., excluait que puisse être reprochée à MM. X... et Z... une violation du droit à l'image ou une atteinte à la vie privée de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 1382 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que le contenu de l'autorisation (Mme Cécilia Y... donne l'autorisation d'utiliser une photo de son beau-père après travaux de réfection. Ladite photo, réalisée par un ami de la famille étant dans un état de délabrement total) justifiait l'attitude de M. Z... comme celle de M. X... qui n'avaient pas à procéder à d'autres recherches, n'étant pas supposés connaître ou même identifier Gérard Y..., la cour d'appel a dénaturé ladite autorisation et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas, par une analyse approfondie des termes de l'autorisation litigieuse, si le but mercantile ainsi poursuivi par Mme Cécilia Y... ne devait pas inciter d'autant plus MM. Z... et X... à rechercher l'assentiment du représenté ou de ses héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 et 1382 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des intimés si l'autorisation litigieuse donnée en 1990 n'était pas trop ancienne par rapport à son utilisation en décembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.