Copyright Infringement of Painter's Motifs: Moral Rights Standing and Economic Rights Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from the commercialization of scarves by two companies reproducing artistic motifs created by a deceased painter, leading to copyright infringement claims by the painter's nephews (for moral rights) and entities claiming economic rights through the painter's heir (who was a separate party). The Court of Cassation upheld the lower court's decision allowing two of the painter's nephews to sue for defense of the moral right, affirming that a co-heir has standing to sue alone for defense of the right to the artist's name, regardless of their acceptance of the succession. However, the Court partially quashed the decision concerning the claim for economic rights, ruling that the lower court erred in declaring the action inadmissible against the scarf manufacturers by focusing solely on the validity of the alleged assignment of rights, instead of recognizing the presumption of the right to exploit the work in favor of the entities that exhibited and published the works, in the absence of any claim by the author or rights holders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Copyright Infringement of Painter's Motifs: Moral Rights Standing and Economic Rights Assignment: The Court of Cassation upheld the lower court's decision allowing two of the painter's nephews to sue for defense of the moral right, affirming that a co-heir has standing to sue alone for defense of the right to the artist's name, regardless of their acceptance of the succession. However, the Court partially quashed the decision concerning the claim for economic rights, ruling that the lower court erred in declaring the action inadmissible against the scarf manufacturers by focusing solely on the validity of the alleged assignment of rights, instead of recognizing the presumption of the right to exploit the work in favor of the entities that exhibited and published the works, in the absence of any claim by the author or rights holders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for reversing the Court of Appeal's decision to dismiss the counterfeiting action by the Y. companies.
This article was applied when rejecting the claim made by the company Mantero Seta SPA regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Luxury Goods France et Guccio Gucci SPA du désistement du second moyen de leur pourvoi incident ;
Attendu qu'en 1995 les sociétés Gucci France, devenue Luxury Goods France, et Gucci SPA, ci-après les sociétés Gucci, ont commercialisé des foulards reproduisant des pots coloriés surmontés d'une fleur ; que ces motifs étant tirés d'une série de tableaux achevée en 1982 par Gérard X..., exposée en 1983 au Musée d'art moderne de la ville de Paris par la société Galerie Y..., et éditée en 1991 par la société Y... éditeur, M. Adrien Y... et ces deux sociétés éponymes, ci-après les consorts Y..., ont assigné en atteinte à leurs droits patrimoniaux les sociétés Gucci, lesquelles ont appelé en garantie la société Mantero Seta SPA, réalisatrice des dessins ornant les foulards litigieux ; que MM. Lionel et Stéphane X..., neveux du peintre, décédé en 1986, et dont le nom était absent des foulards litigieux, ont agi contre les sociétés Gucci pour la défense de son droit moral ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Luxury Goods France, et Gucci SPA :
Attendu que les sociétés Gucci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré MM. Lionel et Stéphane X..., deux des quatre neveux de l'artiste, recevables en leur action, alors, selon le moyen :
1 / que, soumis aux règles ordinaires de la dévolution successorale, le droit moral ne peut être exercé, lorsqu'il est dévolu à plusieurs titulaires indivis, que du consentement de tous, sauf habilitation ou autorisation judiciaire, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé ensemble les articles L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle et 815-3 et suivants du Code civil ;
2 / que la renonciation à succession, en ce qu'elle établit la volonté de l'intéressé à être le continuateur de la personne du défunt, fait obstacle à ce qu'il soit investi du droit moral, et qu'en énonçant qu'une telle renonciation ne produit aucun effet sur la dévolution du droit moral, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle et 785 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, si le droit au respect du nom se transmet aux héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution à cause de mort, le cohéritier a qualité et intérêt légitime à agir seul en défense de ce droit, indépendamment du défaut d'exercice de l'option successorale ; d'autre part, qu'aucune partie n'avait remis en cause devant la cour d'appel, les constatations du jugement selon lesquelles il n'était ni établi ni allégué que les deux intéressés eussent refusé la succession de leur père, héritier de l'artiste et lui-même décédé en 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et des sociétés Y..., pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon dirigée par les consorts Y... contre les sociétés Gucci, l'arrêt énonce qu'ils ne justifient pas être titulaires des droits patrimoniaux de l'auteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si M. Y... se prévalait d'une cession nulle en raison de sa trop grande généralité, elle avait relevé que les deux sociétés Y... exploitaient les oeuvres de l'artiste X... , l'une par leur exposition à la vente, l'autre par leur reproduction éditoriale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté les deux sociétés Y... de leur action en contrefaçon et a mis hors de cause la société Mantero Seta, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Luxury Goods, la société Guccio Gucci SPA et la société Mantero Seta SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Mantero Seta SPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à a suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.