Standing to Appeal Ex Officio Protective Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a situation where a judge of first instance, having initiated protective measures for an individual *ex officio*, subsequently ruled that no protection was necessary, but the adult children of that individual appealed this decision, which was then overturned by the court of greater instance that imposed a reinforced curatorship. The Court of Cassation quashed the decision of the court of greater instance because, as the initial protective proceedings were initiated *ex officio* by the judge, the adult children lacked the standing of "requerants" necessary to appeal the initial ruling that denied protection, meaning the appellate court should have declared the appeal inadmissible on its own motion as an issue of public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 512 du Code civil, Article 125, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, Article 1255 du même Code, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Standing to Appeal Ex Officio Protective Measures: The Court of Cassation quashed the decision of the court of greater instance because, as the initial protective proceedings were initiated *ex officio* by the judge, the adult children lacked the standing of "requerants" necessary to appeal the initial ruling that denied protection, meaning the appellate court should have declared the appeal inadmissible on its own motion as an issue of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for upholding the inadmissibility of the appeal by the children regarding the judgment to not place the person under protection.
Cited alongside Article 125 al. 1 CPC as the legal basis for upholding the inadmissibility of the appeal.
Applied to quash and annul the judgment without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 125, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1255 du même Code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le second, n'ouvre le recours contre la décision qui refuse de prendre une mesure de protection qu'au requérant ;
Attendu qu'après s'être saisi d'office et avoir par deux ordonnances du même jour, placé M. X... sous sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pontoise a, par jugement du 3 juillet 2001, pris au vu des conclusions du médecin expert, dit n'y avoir lieu à mesure de protection ;
que, sur le recours des trois enfants de M. X..., le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 9 novembre 2001, a infirmé la décision et, estimant que M. X... était prodigue, l'a placé sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le juge des tutelles s'était saisi d'office et que le fait que la décision leur avait été notifiée était insusceptible à lui seul de donner aux consorts X... la qualité de requérants, de sorte qu'il lui appartenait de soulever d'office l'irrecevabilité de leur recours, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Dit n'y avoir lieu a renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;
Déclare irrecevable le recours formé par Mme Y... et par MM. Gilles et Michel X... contre le jugement du 3 juillet 2001 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.