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03-44635 Généré par l'IA

Sales Representative v. Employer: Withholding of Minimum Resource as Illegal Pecuniary Sanction

Numéro de cause 03-44635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An exclusive sales representative, employed under a contract requiring a minimum number of weekly client interviews to qualify for a full-time minimum flat-rate resource, sued for recovery of this minimum resource which the employer withheld in quarters where the quota was not met. The appellate court confirmed the right to the unpaid minimum but calculated the owed back pay without offsetting amounts exceeding that minimum paid in the subsequent three quarters. The Supreme Court rejected the employer's appeal, reasoning that any withholding of the minimum resource by the employer constitutes an illegal pecuniary sanction, and therefore, the employer cannot utilize the provision allowing them to offset the deficit against excess contractual earnings from subsequent quarters when they failed to pay the minimum amount in the specific quarter owed.

Regeste Legislator

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Article L. 122-42 du Code du travail, Article L. 751-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative v. Employer: Withholding of Minimum Resource as Illegal Pecuniary Sanction: The appellate court confirmed the right to the unpaid minimum but calculated the owed back pay without offsetting amounts exceeding that minimum paid in the subsequent three quarters. The Supreme Court rejected the employer's appeal, reasoning that any withholding of the minimum resource by the employer constitutes an illegal pecuniary sanction, and therefore, the employer cannot utilize the provision allowing them to offset the deficit against excess contractual earnings from subsequent quarters when they failed to pay the minimum amount in the specific quarter owed.

Mots-clés

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vente arriérés de salaire sanctions pécuniaires violation d'obligations contractuelles de travail dispositions sur la promotion entente illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-42 du Code du travail

Cited in combination with other provisions to justify the employee's right to the minimum flat-rate resource and the illegality of salary deductions.

Article L. 751-1 du Code du travail

Cited in combination with other provisions to justify the employee's right to the minimum flat-rate resource and the illegality of salary deductions.

Article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975

Cited as the basis for the VRP's right to the minimum flat-rate resource and the inadmissibility of offsetting unpaid amounts against subsequent earnings.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er mars 1994 la Société générale et de diffusion (ci-après dénommée la société), qui commercialise par voie de démarchage auprès de particuliers des ouvrages imprimés, a engagé M. X... en qualité de VRP exclusif, une clause de ce contrat précisant qu'il devait réaliser au minimum 25 "argumentations" par semaine, c'est-à-dire des entretiens avec des clients potentiels, pour conserver le bénéfice du régime du temps plein ; que lorsqu'il ne respectait pas ce quota la société n'a pas payé chaque trimestre à M. X... la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant notamment au versement d'un rappel de salaires par rapport à cette ressource minimale conventionnelle ; que la cour d'appel a accueilli cette demande et calculé le rappel de salaire en fonction de chaque trimestre au cours duquel ce dernier n'avait pas perçu la ressource minimale, sans déduire les sommes excédant cette ressource versées par la société au cours des trois trimestres suivants ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2003) d'avoir accueilli cette demande et invoque un grief tiré d'une violation de l'article 5-1, 6 de l'accord quant à la détermination du calcul du rappel qui, selon elle, aurait dû tenir compte des rémunérations excédant la ressource minimale versées au cours des trois trimestres suivants ;

Mais attendu qu'il résute de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite ; que lorsque l'employeur n'a pas effectivement versé au VRP chaque trimestre le montant de cette ressource, il ne peut se prévaloir de la possibilité, prévue par le 6 de l'article 5-1 précité, de déduire le complément de salaire des rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.