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01-44739 Généré par l'IA

Reinstatement Indemnity for Dismissed Protected Employee Exceeding Protection Period

Numéro de cause 01-44739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a protected employee, assimilated to a labor court advisor, whose administrative authorization to dismiss was annulled, requested reinstatement but was refused by the employer, the Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which limited the indemnity owed for the resulting prejudice to two and a half years following dismissal, reasoning that the indemnity due to the employee for the period between dismissal and effective reinstatement should correspond to the actual prejudice suffered, without being limited to the duration of protection granted to staff representatives.

Regeste Legislator

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Art. L. 514-2, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail; Reinstatement Indemnity for Dismissed Protected Employee Exceeding Protection Period: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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protection contre les congés durée de protection indemnité pour changement d'occupation intégration dans l'assurance-chômage renaissance de la qualité d'assuré délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 514-2, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail

These articles were cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision regarding the employee's entitlement to compensation following the failure of reinstatement.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims

This is the operative order, explicitly annulling the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 514-2, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail ;

Attendu que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsqu'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que s'il n'est pas réintégré lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration effective ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué , M. X..., élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992, a été licencié par M. Y..., le 23 juin 1994 en vertu d'une autorisation administrative de licenciement, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif le 27 décembre 1994 ; que le salarié a demandé par lettre du 18 janvier 1995 sa réintégration dans son emploi ; que cette réintégration ordonnée en référé le 21 mars 1995, n'a pas été exécutée par l'employeur qui s'y est refusé ;

Attendu que que la cour d'appel, tout en constatant que le salarié avait demandé paiement des salaires pour la période comprise entre le 25 août 1994 et le 13 janvier 1999, après avoir retenu une première période expirant à la date de la demande de réintégration, a limité à deux années et demi à compter du licenciement, la période de référence postérieure, en retenant que l'indemnisation due au salarié protégé auquel est assimilé le conseiller prud'homme doit être limitée à la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.