No Employment Relationship Following Company Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal concerning a claim for guaranteed salary credits following a company's judicial liquidation, as the appellant, who claimed to be a salaried employee and employee representative, had in fact exercised de facto management of the company as a shareholder without fulfilling technical functions under subordination. The appellate court was found to have correctly determined that no employment relationship existed, and the prior authorization by the Labor Inspector for the dismissal of the protected representative did not preclude the labor court from verifying the existence of an employment contract. Furthermore, supplementary grounds of appeal filed outside the statutory three-month deadline were declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 628-1 du Code de commerce, article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; No Employment Relationship Following Company Liquidation: The appellate court was found to have correctly determined that no employment relationship existed, and the prior authorization by the Labor Inspector for the dismissal of the protected representative did not preclude the labor court from verifying the existence of an employment contract. Furthermore, supplementary grounds of appeal filed outside the statutory three-month deadline were declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the supplementary means inadmissible because they were filed after the prescribed deadline.
Cited by the appellant in the fourth ground of appeal, but the court ruled that its alleged violation did not justify overturning the decision.
Used to reject the request for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens additionnels :
Attendu qu'après avoir énoncé dans la déclaration de pourvoi du 24 mai 2002 les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, M. X... a déposé le 5 février 2004 un mémoire complémentaire présentant des moyens supplémentaires ;
Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ;
que les moyens mis en oeuvre en dernier lieu sont donc irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de la déclaration de pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2002), que M. X..., invoquant l'existence d'une relation de travail avec la société MS Les Maisons, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 30 juin 2000, a contesté devant la juridiction prud'homale la décision de l'AGS de ne pas garantir sa créance figurant sur un relevé des créances salariales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen, qu'il avait été désigné représentant des salariés dans la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'en sa qualité de salarié protégé son licenciement, prononcé le 11 octobre 2000 par le mandataire liquidateur, avait été autorisé par l'inspecteur du Travail, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 628-1 du Code de commerce et méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que l'autorisation administrative de licenciement, qui établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif, ne prive pas la juridiction prud'homale du pouvoir de vérifier l'existence d'un contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait en réalité exercé la gestion de fait de la société dont il était actionnaire et pour laquelle il n'avait rempli aucune fonction technique dans un lien de subordination, a pu décider, peu important la qualité alléguée de représentant des salariés dans la liquidation judiciaire de l'entreprise, qu'aucune relation de travail n'avait été établie avec cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens de la déclaration de pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de celui-ci :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.