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02-45367 Généré par l'IA

Retiree Bonus Cessation Appeal Rejected

Numéro de cause 02-45367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, retired since 1980, who had continuously received a customary mid-year bonus until 1999, contested its subsequent cessation by the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the voluntary payment of this bonus to the retiree after their cessation of employment transformed the initial employment-linked benefit into a retirement advantage; consequently, the denunciation of the established usage regarding the bonus only affected active employees and did not invalidate the established retirement benefit for the former employee.

Regeste Legislator

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article 1273 du Code civil, Art. 1131, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, Art. 1273 du Code civil, Art. 674 du Code de procédure civile; Retiree Bonus Cessation Appeal Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the voluntary payment of this bonus to the retiree after their cessation of employment transformed the initial employment-linked benefit into a retirement advantage; consequently, the denunciation of the established usage regarding the bonus only affected active employees and did not invalidate the established retirement benefit for the former employee.

Mots-clés

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mise à la retraite prime de salaire paiement des prestations cessation de l'activité lucrative suspension de la rente d'invalidité demi-rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1131, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail

These articles were cited in the sole ground of appeal which the court implicitly rejected by upholding the lower court's decision regarding the continuation of the prime for retirees.

Art. 1273 du Code civil

This article concerning novation was cited in the second part of the sole ground of appeal which the court implicitly rejected.

Art. 674 du Code de procédure civile

This provision is implicitly applied as the court rejected the appeal and condemned the losing party to costs, though the specific cost article (Art. 700 CPC, often cited alongside) is missing from the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1946 au sein du groupe Usinor, en est resté salarié, notamment de sa filiale Trefileurope jusqu'à son départ en retraite courant 1980 ; qu'il a bénéficié dune prime dite de milieu d'année jusqu'à sa mise en retraite courant 1980 et a continué de la percevoir, postérieurement à cette date, jusqu'à fin 1999 ; qu'il lui a été notifié par lettre du 27 décembre 1999 la suppression de cette prime ; que contestant cette suppression, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 2002) de l'avoir condamné à rétablir M. X..., retraité, dans ses droits concernant une prime de milieu d'année alors selon le moyen :

1 ) qu'ayant constaté que le versement de la prime litigieuse, aussi bien pour les salariés actuels de l'entreprise que, après la rupture de leur contrat de travail, pour les anciens salariés de celle-ci, caractérisait un usage, viole les articles 1131,1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la dénonciation de cet usage n'aurait d'effet qu'à l'égard des salariés actuels mais non des anciens salariés, au motif inopérant que la dénonciation de cet usage ne serait possible qu'à l'égard des salariés de l'entreprise liés à elle par un contrat de travail, en perdant de vue que l'usage consistant à verser une prime à des salariés malgré leur départ, trouverait justement son fondement dans l'appartenance de ces derniers à l'entreprise ; que la violation des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la solution consacrée par l'arrêt aboutit à interdire définitivement à l'employeur toute possibilité de mettre fin à l'usage litigieux en ce qu'il bénéficie à d'anciens salariés de l'entreprise, ce qui n'est autorisé par aucun texte ;

2 ) que la novation ne se présume pas et que viole l'article 1273 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère qu'à compter du départ du salarié de l'entreprise la prime litigieuse qui a continué à lui être versée aurait vu sa qualification passer de celle d'"avantage financier lié au contrat de travail" à celle d'"avantage de retraite" sur la simple affirmation que "l'employeur a nécessairement considéré que cette prime avait pour effet d'améliorer la pension de retraite", faute d'avoir constaté l'existence de la part de l'employeur d'un quelconque "acte positif et non équivoque de la volonté de nover" ;

Mais attendu que le versement volontaire par l'employeur d'une prime dite de milieu d'année postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime versée pendant la période d'activité en un avantage de retraite et que, dès lors, la dénonciation de l'usage instituant la prime ne remet pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trefileurope aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.