Employee Contract Requalification Dispute Over Fixed-Term Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought the requalification of successive fixed-term contracts, specifically "contrats emploi consolidé," into an indefinite-term contract, claiming the termination was without real and serious cause. The employer appealed the lower court's decision, arguing that the sole ground for requalification should be exceeding the maximum duration, not falling short of the initial minimum period. The highest court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that a "contrat emploi consolidé" required an initial duration of twelve months, and since the contract in question was initially set for 24 months, the lower court correctly requalified it to an indefinite contract, despite citing some erroneous reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-4-8-1 du Code du travail, article 1er du décret n° 92-1076 du 2 octobre 1992, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Requalification Dispute Over Fixed-Term Duration: The employer appealed the lower court's decision, arguing that the sole ground for requalification should be exceeding the maximum duration, not falling short of the initial minimum period. The highest court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that a "contrat emploi consolidé" required an initial duration of twelve months, and since the contract in question was initially set for 24 months, the lower court correctly requalified it to an indefinite contract, despite citing some erroneous reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly relied on this article (via its reference to the condition of a twelve-month initial duration for the 'contrat emploi consolidé') to uphold the requalification into an indefinite-term contract.
The Court implicitly relied on this article, which governs the 'contrat emploi consolidé', to validate the finding that the contract was incorrectly established, leading to requalification.
Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., après avoir signé avec l'OPAC du Rhône deux contrats emploi solidarité pour la période du 15 décembre 1993 au 14 décembre 1995, a conclu avec cet employeur, à effet du 1er juin 1995, un contrat à durée déterminée de 24 mois sous le régime des contrats "emploi-consolidé" ; que ce contrat a été renouvelé pour 12 mois ; qu'à l'approche du terme fixé, il lui a été notifié que les relations contractuelles cesseraient ; qu'estimant avoir été employée dans des conditions devant entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale, et a demandé que la rupture soit déclarée sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 2002) d'avoir requalifié les contrats emploi consolidé en un contrat à durée indéterminée, d'avoir jugé la rupture comme sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen, que le défaut de convention préalable entre l'Etat et l'employeur n'a pas pour effet de faire perdre à un contrat emploi consolidé son caractère de contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la requalification décidée pour le motif critiqué par le pourvoi, est celle du second contrat emploi solidarité et non celle des contrats emploi consolidé ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la sanction du non respect de cette condition est la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que seul le dépassement de la durée maximale de soixante mois (et non la durée minimale de douze mois) prévue pour un contrat emploi consolidé entraîne une telle requalification ; qu'en se fondant sur le fait que le contrat emploi consolidé en date du 1er juin 1995, conclu pour une durée de deux ans, n'aurait pas respecté la durée initiale de douze mois pour requalifier ledit contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 322-4-8-1 du Code du travail ;
2 / que la durée de douze mois prévue à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail pour la conclusion d'un contrat emploi consolidé est une durée minimale permettant à l'employeur qui embauche des personnes en difficulté d'insertion professionnelle d'obtenir des aides financières ; qu'un tel contrat peut donc être conclu pour une durée supérieure à douze mois, sans toutefois pouvoir dépasser une durée maximale de soixante mois ; qu'en se fondant sur le fait que le contrat emploi consolidé en date du 1er juin 1995 signé par Mme X... avait été conclu pour une durée de deux ans pour requalifier ce contrat en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat emploi consolidé à durée déterminée prévu par l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, doit avoir une durée initiale de douze mois selon l'article 1er du décret n° 92-1076 du 2 octobre 1992 dans sa rédaction applicable aux faits ; que la cour d'appel, constatant que la durée initiale du premier contrat emploi consolidé était de 24 mois, en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que ces contrats devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.