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03-41757 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Sexual Harassment and Voided Termination Agreement)

Numéro de cause 03-41757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee hired under a professional training contract sued to annul an amicable termination agreement, alleging harassment and abuse by the employer, including demands for sexual massages that caused psychological distress. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to nullify the agreement and award damages, reasoning that the sustained harassment and demands constituted violence under civil law, vitiating the consent required for the validity of the termination act.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-4 du Code du travail, article 1112 du Code civil, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Sexual Harassment and Voided Termination Agreement): The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to nullify the agreement and award damages, reasoning that the sustained harassment and demands constituted violence under civil law, vitiating the consent required for the validity of the termination act.

Mots-clés

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harcèlement sexuel résiliation résiliation abusive convention collective de travail harcèlement professionnel droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1112 du Code civil

The Court confirmed the Court of Appeal's decision to void the agreement based on findings characterizing violence under this article.

article 628 du nouveau Code de procédure civile

The Court imposed a civil fine on the respondent because the appeal was deemed abusive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 27 novembre 2000, Mlle X..., alors âgée de 19 ans, a été engagée en qualité d'employée de commerce par la société Intimité négoce international suivant contrat de qualification d'une durée de 22 mois lié à un BTS d'action commerciale ; que, le 13 mars 2001, Mlle X... et le gérant de la société, M. Y..., ont signé un acte sous seing privé aux termes duquel il était mis fin d'un commun accord à ce contrat ; qu'en mai 2001, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la nullité de cet acte en raison de faits de harcèlement et d'abus dont elle prétendait avoir été victime et à l'attribution de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2003) a décidé que l'acte sous seing privé était nul en raison des violences dont Mlle X... avait fait l'objet de la part de M. Y... et lui a alloué des dommages-intérêts ;

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué et invoque des griefs tirés d'une appréciation erronée des preuves et des faits de violence, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1112 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, que M. Y..., nonobstant la nature du contrat de qualification s'inscrivant dans le cadre d'un BTS, imposait à Mlle X... de travailler à temps complet et la harcelait de diverses manières, notamment en lui demandant de lui faire des massages de nature sexuelle et qu'il en était résulté des troubles psychologiques, angoisses et anxiété pour cette dernière ; que ces constatations caractérisant des faits de violence, au sens de l'article 1112 du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé l'acte signé sous l'empire de cette violence et alloué des dommages-intérêts à Mlle X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intimité négoce international aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intimité négoce international à payer une amende civile de 3 000 euros au profit du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.