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02-41836 Généré par l'IA

Employee Claim Against Wage Guarantee Association for Staggered Severance Payments Following Judicial Reorganization

Numéro de cause 02-41836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, whose amicable contract termination agreement entitled him to staggered payments which began accruing before the employer's judicial reorganization, sought to have the remaining debt guaranteed by the wage guarantee association (AGS); the Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had denied coverage based on the payments being viewed as time-barred damages without an explicit clause on accelerated payment upon judicial opening, ruling that the statutory provision mandates AGS coverage for sums due to the employee under the contract at the date of the collective procedure judgment, even if the agreed-upon sum resulted from a pre-judgment agreement and was payable in installments.

Regeste Legislator

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Article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employee Claim Against Wage Guarantee Association for Staggered Severance Payments Following Judicial Reorganization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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résiliation convention collective versement de dommages-intérêts paiements par acomptes théorie de la dissociation maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail
This article defines the scope of AGS guarantee, which was the main substantive issue decided upon in the final ruling.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to allow the Court to end the litigation without referral after partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail

This article defines the scope of AGS guarantee, which was the main substantive issue decided upon in the final ruling.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to allow the Court to end the litigation without referral after partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié depuis 1956 de la société Stradelec, a conclu le 30 novembre 1994 avec son employeur une convention de rupture amiable de son contrat de travail prenant effet au 30 avril 1995, qui lui attribuait une indemnité de 645 000 francs, payable mensuellement à concurrence de 15 000 francs, à compter du 1er juin 1995 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 2 mars 1998, à l'égard de cette société, M. X... a saisi le juge prud'homal pour faire fixer sa créance et obtenir de l'AGS la garantie des sommes dues après le mois de mars 1998 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire juger que sa créance relevait de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu qu'il ressort des termes mêmes de la convention de départ négocié que l'indemnité de rupture prévue constitue des dommages-intérêts dont le paiement a fait l'objet de délais, que cette convention ne contient aucune clause prévoyant que la déchéance du terme est acquise de plein droit en cas de non respect d'une échéance ou de redressement judiciaire, que M. X... ne justifie pas que la déchéance du terme ait été demandée et constatée en justice avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que l'UNEDIC, qui a garanti le paiement de la mensualité échue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est bien fondée à refuser de garantir les mensualités impayées échues postérieurement à ce jugement ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du Code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la créance du salarié résultait d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture et que la somme convenue était due à la date de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS n'était pas tenue à garantie, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit et juge que la créance de M. X..., admise au passif de la société Stradelec, relève de la garantie de l'AGS ;

Condamne la société Stradelec, MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.