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03-11229 Généré par l'IA

Liquidator Appeal Regarding Inclusion of Company Liabilities in Director's Personal Liquidation

Numéro de cause 03-11229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a liquidator appealing a decision that allowed the administrators of a company in receivership to seek inclusion of the company's liabilities into the personal liquidation proceedings of the company's director, despite the company itself having had its recovery plan confirmed. The court rejected the appeal, reasoning that the confirmation of a recovery plan for the legal entity does not preclude the opening of collective proceedings against its director under the relevant commercial code provisions, nor is a finding of insufficient assets a prerequisite for such an action against the director; moreover, since the director was already in personal liquidation based on personal liabilities, the appellate court was justified in ordering the inclusion of the company's liabilities into the director's existing liquidation.

Regeste Legislator

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article L. 624-5 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appeal Regarding Inclusion of Company Liabilities in Director's Personal Liquidation: The court rejected the appeal, reasoning that the confirmation of a recovery plan for the legal entity does not preclude the opening of collective proceedings against its director under the relevant commercial code provisions, nor is a finding of insufficient assets a prerequisite for such an action against the director; moreover, since the director was already in personal liquidation based on personal liabilities, the appellate court was justified in ordering the inclusion of the company's liabilities into the director's existing liquidation.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs liquidation d'une Sàrl société commerciale recouvrement d'actifs personne morale dessaisissement dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 624-5 du Code de commerce

The decision addressed the possibility of opening insolvency proceedings against the director based on this article, which was central to the contested ruling.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... Z... et Mme A..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 12 décembre 2002), que la société d'économie mixte Semcar (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 1995 par le tribunal de commerce de Caen, M. B..., administrateur, et M. C..., représentant des créanciers, ont demandé au tribunal d'ouvrir le redressement judiciaire de M. Y... Z..., dirigeant de la société, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce ; que, le 6 février 1996, le tribunal de grande instance de Melun a mis M. Y... Z... en redressement judiciaire pour cessation des paiements de son entreprise agricole ; que par jugement du 1er avril 1998, le plan de redressement de la société a été arrêté tandis que le 16 avril 1999, le plan de continuation dont bénéficiait M. Y... Z... a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée ;

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y... Z..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de l'administrateur et du représentant des créanciers de la société, constaté qu'une telle procédure est en cours, dit que le passif de la liquidation judiciaire de M. Y... Z... comprendra, outre le passif personnel de celui-ci, le passif de la société et dit que le liquidateur de M. Y... Z... devra payer à l'administrateur et au représentant des créanciers de la société la somme globale de 1 500 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure collective qui peut être ouverte à l'égard du dirigeant d'une société, en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce, est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même ; qu'en conséquence, le redressement judiciaire du dirigeant ne peut plus être prononcé lorsque le tribunal a arrêté un plan de continuation à l'égard de la personne morale dont il est le dirigeant, dès lors que celle-ci est redevenue in bonis ; qu'en disant que le passif de la liquidation judiciaire de M. Y... Z... comprendrait, outre le passif personnel de ce dernier, celui de la société, tout en admettant qu'un plan de continuation avait été adopté au profit de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 621-70 et suivants et L. 624-1 du Code de commerce ;

2 / que le redressement judiciaire peut être prononcé à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire ; que la procédure se poursuit alors devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement judiciaire à l'égard du dirigeant ; que les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant ;

qu'en décidant que le passif de la liquidation judiciaire de M. Y... Z... comprendra, outre le passif personnel de ce dernier, le passif de la société, sans prononcer le redressement judiciaire de M. Y... Z... en tant que dirigeant de cette société, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 166 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la décision qui arrête le plan de redressement d'une personne morale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard du dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits prévus par l'article L. 624-5 du Code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la constatation d'une insuffisance d'actif n'était pas une condition nécessaire à l'exercice de l'action visée par ce texte ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé à l'encontre du dirigeant de la société des faits justifiant l'application à son égard de l'article précité et constaté que M. Y... Z... était déjà en liquidation judiciaire au titre de son activité personnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités, et de M. C..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.