Court of Cassation Reverses Partial Judgment for Violation of Judicial Divestiture Rule Regarding Non-Pecuniary Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court decision because the appellate court violated the rule of judicial divestiture, as codified in Article 481 of the New Code of Civil Procedure, by re-adjudicating the claim for non-pecuniary damages related to loss of enjoyment of life (préjudice d'agrément) that had already been determined in a previous, partially final judgment between the same parties concerning the compensation due to the victim of violence. The Court specified that since the error only concerned a portion of the award and did not require further factual determination, there was no need for referral back to the lower court, and it also declared an associated claim for damages not subject to appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 481 du nouveau Code de procédure civile, Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Reverses Partial Judgment for Violation of Judicial Divestiture Rule Regarding Non-Pecuniary Damages: The Court specified that since the error only concerned a portion of the award and did not require further factual determination, there was no need for referral back to the lower court, and it also declared an associated claim for damages not subject to appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to establish that the Court of Appeal violated the rule of dessaisissement (loss of jurisdiction) by ruling again on a dispute already settled.
Applied to decide that further judgment on the merits was unnecessary following the partial cassation.
Used to reject the claim by the Union départementale des associations familiales (UDAF) for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été victime de violences exercées par son époux ; que l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, ès qualités de tuteur de Mme X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour demander réparation du préjudice subi ; qu'un arrêt partiellement avant dire droit du 30 octobre 2002 a alloué à l'UDAF la somme de 30 416,33 euros en réparation des préjudices personnels, notamment d'agrément, et a sursis à statuer sur la réparation des préjudices soumis à recours ; que l'arrêt attaqué du 18 juin 2003 a alloué à l'UDAF, d'une part, une somme au titre du préjudice soumis à recours, d'autre part, au titre du préjudice non soumis à recours, une somme de 8 700 euros au titre du préjudice d'agrément pendant la période d'incapacité temporaire totale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par son précédent arrêt du 30 octobre 2002, rendu dans la même cause et entre les mêmes parties, la cour d'appel avait tranché la contestation portant sur l'indemnisation des préjudices personnels de Mme X..., ce qui excluait qu'elle pût, dans son arrêt du 18 juin 2003, statuer à nouveau sur le préjudice d'agrément, la cour d'appel a méconnu la règle du dessaisissement et violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à l'UDAF, ès qualités, la somme de 8 700 euros, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par l'UDAF au titre du préjudice non soumis à recours ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Mayenne, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.