Heirs' Appeal Against Asbestos Compensation Fund Rejected Over Assessment of Non-Patrimonial Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of a victim of asbestos exposure sued the compensation fund to obtain indemnification for the non-patrimonial damages suffered by the deceased, challenging the amounts offered by the fund based on its compensation scale. The higher court rejected the appeal, reasoning that the lower court, by providing a reasoned decision, was not bound by the fund's scale and was entitled to independently assess the extent of the damages and the appropriate compensation amount to ensure full reparation, meaning the challenge effectively sought to re-argue factual findings rather than address a lack of legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Heirs' Appeal Against Asbestos Compensation Fund Rejected Over Assessment of Non-Patrimonial Damages: The higher court rejected the appeal, reasoning that the lower court, by providing a reasoned decision, was not bound by the fund's scale and was entitled to independently assess the extent of the damages and the appropriate compensation amount to ensure full reparation, meaning the challenge effectively sought to re-argue factual findings rather than address a lack of legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the appeal based on the reasoning above.
This provision relates to the imposition of costs in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2004), que Pierre X... étant décédé le 3 juin 1996 des suites d'une maladie provoquée par l'amiante, sa veuve, Mme Y..., ses filles, Mme Z... et Mlle Virginie X..., sa mère, Mme A... veuve X..., et ses soeurs, Mmes B... et C... (les consorts X...) ont, ès qualités d'ayants droit à la succession de la victime ainsi qu'à titre personnel, saisi aux fins d'indemnisation, le 12 mars 2003, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après avoir alloué des provisions à Mme Y..., Mme Z... et Mlle X..., leur a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant celle-ci, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir, au titre de l'action successorale, fixé à la somme totale de 213 400 euros l'indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... du fait de l'exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :
1 / que, aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès d'un établissement public national, créé sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)", administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités qualifiées et présidé par un magistrat ;
qu'aux termes de l'article 6 du chapitre 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du FIVA a pour rôle de définir la politique d'indenmisation du Fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du Fonds ; qu'en vue d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante, le conseil d'administration du FIVA a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante, qui prévoit, pour l'indemnisation des souffrances physiques de la victime, l'allocation d'une indemnité, suivant trois niveaux d'indemnisation, intégrant le taux d'incapacité de la victime et son âge, les indemnités augmentant en fonction du taux d'incapacité pour les niveaux 2 et 3 ; que, pour évaluer les souffrances physiques endurées par M. X..., la cour d'appel a écarté l'offre faite par le FIVA, suivant l'application de son barème, pour allouer, au titre de l'action successorale, une indemnité de 40 000 euros, au lieu de la somme de 25 000 euros offerte par le FIVA ;
qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'indemnité résultant du barème adopté par le conseil d'administration du FIVA était impropre à assurer la réparation intégrale des souffrances physiques subies par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2 / que, aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudice auprès d'un établissement public national, créé sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)", administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités qualifiées et présidé par un magistrat ;
qu'aux termes de l'article 6 du chapitre 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du FIVA a pour rôle de définir la politique d'indenmisation du Fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du Fonds ; qu'en vue d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante, le conseil d'administration du FIVA a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante, qui prévoit, pour l'indemnisation du préjudice d'agrément de la victime, une indemnisation linéaire en fonction du taux d'incapacité de la victime, de son âge et de son état pathologique ; que, pour évaluer le préjudice d'agrément par M. X..., la cour d'appel a écarté l'offre faite par le FIVA, suivant l'application de son barème, pour lui allouer une indemnité de 32 000 euros, au lieu de la somme de 25 000 euros offerte par le FIVA ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'indemnité résultant du barème adopté par le conseil d'administration du FIVA était impropre à assurer la réparation intégrale du préjudice d'agrément subi par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3 / que, aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès d'un établissement public national, créé sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)", administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités qualifiées et présidé par un magistrat ;
qu'aux termes de l'article 6 du chapitre 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le conseil d'administration du FIVA a pour rôle de définir la politique d'indenmisation du Fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du Fonds ; qu'en vue d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante, le conseil d'administration du FIVA a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante, qui prévoit, pour l'indemnisation des souffrances morales de la victime, l'allocation d'une indemnité, suivant trois niveaux d'indemnisation, intégrant le taux d'incapacité de la victime et son âge, les indemnités augmentant en fonction du taux d'incapacité pour les niveaux 2 et 4 ; que, pour évaluer les souffrances morales endurées par M. X..., la cour d'appel a écarté l'offre faite par le FIVA, suivant l'application de son barème, pour lui allouer une indemnité de 140 000 euros, au lieu de la somme de 80 000 euros offerte par le FIVA ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'indemnité résultant du barème adopté par le conseil d'administration du FIVA était impropre à assurer la réparation intégrale des souffrances morales subies par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susivsés, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par Pierre X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.