Expropriation Compensation Valuation Dispute and Equality of Arms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe expropriated party, an economic interest grouping operating a business on leased land, contested the compensation awarded for the loss of its business following the expropriation, arguing that the court's reliance on the Government Commissioner's report, along with the assessments of the expropriating authority and the expropriated party, violated the principle of equality of arms due to the Commissioner's dominant position and superior access to real estate file information, contrary to the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the appellate court based its valuation exclusively on internal elements of the business, specifically its activity over the last three years and the value of its equipment from accounting documents provided by the parties, without considering external reference data, and further noting that the Government Commissioner had not proposed a valuation lower than that of the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le GIE Promaroute aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Valuation Dispute and Equality of Arms: The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the appellate court based its valuation exclusively on internal elements of the business, specifically its activity over the last three years and the value of its equipment from accounting documents provided by the parties, without considering external reference data, and further noting that the Government Commissioner had not proposed a valuation lower than that of the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final decision, resulting in the dismissal of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs related to the rejected appeal.
This article was cited to reject the request for costs/fees under this provision and to award a sum to the opposing party.
This article was cited to specify the procedure followed for pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le groupement d'intérêt économique Promaroute (le GIE) qui exploitait un fonds de commerce sur une parcelle qui lui avait été donnée à bail fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004) de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant pour perte de ce fonds à la suite de l'expropriation de cette parcelle au profit de l'Etat, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ;
qu'en fixant l'indemnité d'expropriation revenant au GIE Promaroute, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, la cour d'appel a appliqué les dispositions précitées génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes et a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que, pour évaluer l'indemnité due au GIE pour perte de son fonds de commerce par suite de l'expropriation, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur des éléments internes à l'entreprise, relatifs à son activité au cours des trois dernières années ainsi que sur la valeur de son matériel telles que résultant des pièces comptables fournies par les parties sans prendre en considération aucun élément de référence extérieur ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le commissaire du Gouvernement n'avait pas proposé d'évaluation inférieure à celle de l'Etat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Promaroute aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Promaroute, le condamne à payer à l'Etat français la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.