Lawyer's Fees: Judicial vs. Amicable Sale Tariff
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a judicial sale initiated by a creditor was substituted with an amicable sale, and the lawyer sought taxation of fees based on the tariff applicable to judicial sales (Article 37 of the Decree of April 2, 1960), the First President wrongly upheld the claim by calculating the fees as half of the notary's fee applicable to the amicable sale price, reasoning that the amicable sale could have taken place at the bar and that the payment of fees was an implicit condition of the creditor's agreement. The Court of Cassation quashed this decision, finding that because the provisions of the decree were mandatory, Article 44, concerning amicable sales following proceedings, was the only applicable text, meaning the lower court incorrectly applied Article 37 and refused to apply Article 44.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 37 et 44 du décret du 2 avril 1960, article 44 de ce décret, article 37 du décret du 2 avril 1960, Condamne M. X... aux dépens; Lawyer's Fees: Judicial vs. Amicable Sale Tariff: The Court of Cassation quashed this decision, finding that because the provisions of the decree were mandatory, Article 44, concerning amicable sales following proceedings, was the only applicable text, meaning the lower court incorrectly applied Article 37 and refused to apply Article 44.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe articles form the basis for the cassation, as the lower court allegedly violated their mandatory nature by incorrectly applying Article 37 instead of Article 44.
The article was deemed the only applicable one due to its mandatory public order nature, which the lower court refused to apply.
The article was cited in the lower court's reasoning, which the Court of Cassation found to be incorrectly applied (fausse application).
The provision orders the costs to be paid by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 37 et 44 du décret du 2 avril 1960 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que la Mutuelle sociale agricole de l'Oise (MSAO) a poursuivi, sous la constitution de M. X..., avocat postulant, la vente sur saisie d'un immeuble appartenant aux époux De Y... Z... ; que la vente judiciaire n'a pas eu lieu, les parties s'étant accordées sur une vente amiable de l'immeuble ; que, se référant aux termes du courrier de la MSAO du 30 novembre 1999 stipulant la prise en charge des émoluments de l'avocat conformément à l'article 37 du tarif des frais et honoraires des avocats de la nouvelle profession, M. X... a présenté sa note de frais préalablement à la vente amiable qui eut lieu le 20 janvier 2000 ; que postérieurement à la vente, les époux De Y... Z... ont contesté le montant réclamé ; que M. X... a alors requis la taxation de ses émoluments ;
Attendu que pour condamner les époux De Y... Z... au paiement des émoluments réclamés par M. X..., l'ordonnance retient qu'il résulte de l'article 37 du décret du 2 avril 1960 que pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal, les émoluments afférents à l'adjudication sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur et lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se fait par moitié ; qu'en l'espèce, la demande représente la moitié de l'émolument calculé conformément au tarif des notaires sur la base du prix de vente amiable ;
que la vente amiable a pu être réalisée en raison de l'accord donné par le créancier, la MSAO, à l'initiative des poursuites ; qu'il n'y a pas eu de sa part abandon des poursuites ; que la vente aurait donc pu être retenue à la barre comme le prévoit l'article 37 ; que les émoluments de M. X... ont fait l'objet d'un décompte préalable porté à la connaissance du vendeur, dont le paiement était une condition implicite de l'accord donné ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du décret du 2 avril 1960 étant d'ordre public, les parties ne pouvaient y déroger, de sorte que l'article 44 de ce décret était seul applicable, le premier président a violé le premier de ces textes par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.