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02-14453 Généré par l'IA

Homeowners' Association v. Heating Supplier: Contractual Dispute Resolution Failure

Numéro de cause 02-14453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A homeowners' association entered into a heating supply contract that included a clause stipulating that if the supplier proposed a price modification which was not agreed upon within six months, the dispute resolution process outlined in the contract, including potential litigation or termination, would apply. When the supplier proposed a significant price increase via an amendment which the association refused to sign, the court held that because the supplier failed to initiate the contractual dispute resolution procedure following the association's refusal, the original contract terms remained in effect, and the supplier was only entitled to payment based on the initial stipulations, rejecting the supplier's argument that regulatory tariff changes should apply unilaterally.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowners' Association v. Heating Supplier: Contractual Dispute Resolution Failure: When the supplier proposed a significant price increase via an amendment which the association refused to sign, the court held that because the supplier failed to initiate the contractual dispute resolution procedure following the association's refusal, the original contract terms remained in effect, and the supplier was only entitled to payment based on the initial stipulations, rejecting the supplier's argument that regulatory tariff changes should apply unilaterally.

Mots-clés

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litige en matière de tarif résiliation de contrat contrat de fourniture d'énergie compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs vendeur partie au contrat appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited by the appellant as the article allegedly violated by the Court of Appeal's decision regarding the continuation of the contract under initial terms.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant alleging the Court of Appeal failed to rule on a specific point of their conclusions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the condemned party to pay a specific sum for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited by the appellant as the article allegedly violated by the Court of Appeal's decision regarding the continuation of the contract under initial terms.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant alleging the Court of Appeal failed to rule on a specific point of their conclusions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the condemned party to pay a specific sum for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2002), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Perrin à Sevran (le syndicat) a conclu avec la Société auxiliaire de chauffage (SAC), aux droits de laquelle vient la société Dalkia, le 15 avril 1991, un contrat d'abonnement avec effet rétroactif au 1er octobre 1984 ; que, par lettre du 28 juillet 1992, la SAC a transmis au syndicat un projet d'avenant, à effet du 1er juillet 1992, modifiant la détermination du prix des fournitures, que le syndicat a refusé de signer, en raison de l'augmentation sensible des tarifs qu'il comportait ; que l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef a jugé que le contrat d'abonnement s'était poursuivi jusqu'à son terme conventionnel aux clauses et conditions initiales suite au défaut d'acceptation par l'abonné des avenants litigieux et que les sommes réclamées par la SAC au titre du paiement de ses fournitures devaient l'être sur la base des stipulations dudit contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dalkia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les modifications de la tarification due par les usagers d'un service public délégué par affermage sont opposables à ceux-ci après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après que les règles de publicité applicables ont été respectées, eu égard à leur nature réglementaire ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les modifications de tarifs intervenues, au seul motif tiré du défaut d'acceptation par l'abonné des avenants litigieux au contrat d'abonnement signé le 15 avril 1991 qui devait dès lors continuer à régir seul les relations entre l'abonné et le fermier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que le cahier des charges annexé au contrat d'abonnement prévoyait qu'en cas de modification des tarifs, si un accord n'était pas parvenu entre le syndicat et le fermier dans un délai de six mois après la demande formulée par la partie la plus intéressée, il serait fait application de la procédure contentieuse prévue à l'article 36 de ce document, poursuite devant les tribunaux ou résiliation ; qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'à défaut de réaction de la SAC, le contrat d'abonnement signé le 15 avril 1991 s'était poursuivi entre les parties, aux clauses et conditions d'origine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Dalkia fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ses dernières conclusions, signifiées le 24 septembre 2001, elle faisait valoir qu'en toute hypothèse, la copropriété s'était engagée, conformément au cahier des charges reproduit in extenso dans son règlement de copropriété à souscrire une police d'abonnement du modèle en vigueur en sorte qu'elle était soumise à la nouvelle tarification ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'obligation de souscrire une police d'abonnement du modèle en vigueur stipulée au règlement de copropriété résultait, non du cahier des charges litigieux, mais du cahier des charges de "cession de terrain" ; que cette obligation avait été remplie par la souscription du contrat d'abonnement conclu le 15 avril 1991 et que le cahier des charges n'avait pas pour objet de permettre à l'exploitant du réseau d'imposer unilatéralement à l'abonné des modifications tarifaires à ses prestations ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dalkia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dalkia à payer au Syndicat des copropriétaires résidence Jean Perrin la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.