Accident Jurisdiction Dispute: Victims' Agreement vs. International Convention on Applicable Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action seeking damages for a traffic accident occurring in Guatemala involving a vehicle rented and driven there, resulting in injury and death to passengers, the court of first instance applied French law based on an alleged procedural agreement between the claimant victims and the driver, while the insurer maintained that Guatemalan law should apply according to Article 3 of the Hague Convention of 1971. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, since the insurer was a party to the proceedings and requested the application of the competent Guatemalan law, the appellate court was obligated to apply the law determined by the international convention, regardless of any agreement between the other parties, thus violating the relevant treaty and domestic provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 du Code civil, articles 3, 8 et 9 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Accident Jurisdiction Dispute: Victims' Agreement vs. International Convention on Applicable Law: The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, since the insurer was a party to the proceedings and requested the application of the competent Guatemalan law, the appellate court was obligated to apply the law determined by the international convention, regardless of any agreement between the other parties, thus violating the relevant treaty and domestic provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with the Hague Convention articles as the substantive basis for the legal error found.
Cited as the legal framework establishing the applicable law (Guatemalan law) which the lower court failed to apply.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du Code civil, ensemble les articles 3, 8 et 9 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 ;
Attendu que selon l'article 3 de la Convention de la Haye la loi applicable en matière d'accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; que selon les articles 8 et 9 de ce Traité, la nature des dommages susceptibles de réparation et la possibilité d'une action directe contre l'assureur sont déterminés par la même loi ;
Attendu que le 28 février 1997, M. X... qui circulait au Guatemala au volant d'une voiture de location immatriculée dans ce pays a perdu le contrôle du véhicule qui s'est renversé ; que quatre de ses passagers ont été blessés, le dernier, Jean-Louis Y..., étant tué ; que les passagers survivants et les héritiers de Jean-Louis Y... ont assigné M. X... et la MAIF devant le tribunal de grande instance de Morlaix pour voir déclarer le conducteur responsable et obtenir une indemnisation de son assureur ;
Attendu que, pour déclarer M. X... responsable de l'accident en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et condamner la MAIF à indemniser les victimes de l'accident, l'arrêt retient qu'il existait un accord procédural entre ces dernières et M. X..., défendeur à l'action en responsabilité, pour faire application de la loi française ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la MAIF, partie au procès, revendiquait l'application de la loi guatémaltèque compétente en vertu de l'article 3 la Convention de la Haye, de sorte que, sans pouvoir donner effet à l'accord des autres parties, elle était tenue de rechercher la loi compétente et de l'appliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.