Legislator Jurisprudence & Législation
03-60329 Généré par l'IA

Companies Appeal Ruling on Economic and Social Unit for Union Delegate Designation

Numéro de cause 03-60329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an appeal against a ruling that established an economic and social unit (USE) between two companies for the purpose of designating a union delegate. The appellant argued that the lower court erred because one company had no employees, making it ineligible for inclusion in an USE for union delegate purposes, and because the interchangeability of staff was not sufficiently established based merely on service agreements or cohabitation. The High Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the lower court had established a community of workers due to the complementary activities, shared administrative/commercial resources, and common management, which justified recognizing the USE even though one company lacked direct employees, as the purpose of the USE is to defend the interests of the relevant community of workers.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 431-1, alinéa 6, et L. 412-12 du Code du travail, L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail; Companies Appeal Ruling on Economic and Social Unit for Union Delegate Designation: The appellant argued that the lower court erred because one company had no employees, making it ineligible for inclusion in an USE for union delegate purposes, and because the interchangeability of staff was not sufficiently established based merely on service agreements or cohabitation. The High Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the lower court had established a community of workers due to the complementary activities, shared administrative/commercial resources, and common management, which justified recognizing the USE even though one company lacked direct employees, as the purpose of the USE is to defend the interests of the relevant community of workers.

Mots-clés

Généré par l'IA
unités administratives droits syndicaux société commerciale usage commun partenaire social recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 431-1, alinéa 6, et L. 412-12 du Code du travail

These articles were cited by the appellant in their arguments (ground 3 and 4) regarding the lack of legal basis for recognizing the economic and social unit based on service contracts and the lack of 50 employees.

L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail

This article was cited multiple times by the appellant (ground 2 and 4) regarding the requirement of 50 employees for designating a central union delegate, which the court implicitly addressed in its rejection of the appeal.

L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail

This article was cited by the appellant (ground 5) regarding the conditions for recognizing the economic and social unit, which the court implicitly addressed in its rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 24 juin 2003) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Amadeus Y... services société anonyme et la société Amadeus France SNC, alors, selon le moyen :

1 / que l'unité économique et sociale se caractérise par une identité ou une complémentarité des activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travailleurs, cette dernière étant caractérisée par l'identité du statut social et la permutabilité des salariés ;

2 / qu'un délégué central syndical ne peut, en application de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, être désigné que dans les entreprises comportant au moins cinquante salariés chacune ; que si la circonstance qu'une société n'a pas de salariés ne suffit pas à l'exclure du périmètre d'une unité économique et sociale lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, en revanche une société n'employant pas de personnel ne saurait donc être intégrée dans une unité économique et sociale pour la désignation de délégués du personnel ou de délégués syndicaux communs ; qu'en l'espèce, ayant constaté l'absence de tout salarié au sein de la société Amadeus France SNC, le Tribunal ne pouvait décider que cette société était incluse dans le périmètre d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical commun ; que le Tribunal a violé les articles L. 431-1, alinéa 6, et L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ;

3 / que la permutabilité des salariés de deux sociétés ne s'évince pas du seul fait que des salariés de l'une de ces sociétés travaillent pour le compte de l'autre en application d'une convention de prestations de services ; qu'en se bornant à retenir que des salariés de la société Amadeus Y... services travaillent pour le compte de la société Amadeus France SNC et que la première facture ses prestations, le Tribunal n'a pas caractérisé la permutabilité des salariés des sociétés Amadeus Y... services et Amadeus France SNC ; que, dès lors, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, alinéa 6, et L. 412-12 du Code du travail ;

4 / qu'un délégué central syndical ne peut, en application de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail, être désigné que dans les entreprises comportant au moins cinquante salariés ; que la prétendue permutabilité des salariés de la société Amadeus Y... services ne suffit pas à elle seule à établir que cinquante de ses salariés au moins travaillent pour le compte de la société Amadeus France SNC ; qu'en retenant l'existence d'une unité économique et sociale, sans constater que cinquante salariés de la première entreprise travaillaient en permanence pour le compte de la seconde, le Tribunal a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, alinéa 6, et L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ;

5 / que ni l'existence d'une communauté de travailleurs, ni la permutabilité des salariés de deux entités ne sauraient résulter de la circonstance que ces deux entités sont regroupées au sein d'un même bâtiment ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant pour admettre l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Amadeus Y... services et Amadeus France SNC, le Tribunal a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que des salariés de la société Amadeus Y... services travaillaient de fait pour la société Amadeus France SNC, dont les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés avec la société Amadeus Y... services, a fait ressortir qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés dont la direction était commune ; que l'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts de la communauté de travailleurs dans un périmètre donné, le tribunal d'instance a pu décider que la circonstance que la société Amadeus France SNC n'ait pas de salariés ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.