Legislator Jurisprudence & Législation
02-42551 Généré par l'IA

Employee Wage Claim Regarding Accessory Duties in Equivalence Regime

Numéro de cause 02-42551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a night garage attendant, contested the application of the collective bargaining agreement's equivalence regime, claiming he also performed the duties of a fuel attendant (pompiste) and was thus entitled to higher wages. The appellate court partially rejected the employee's wage claims, ruling that the fuel attendant duties were merely accessory to his primary guarding work, meaning the equivalence regime remained applicable. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by acknowledging the employee performed accessory fuel attendant duties *in addition* to guarding, the appellate court erred in maintaining the equivalence regime, as performing these supplementary functions meant the pre-defined scope for the equivalence regime was no longer met.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wage Claim Regarding Accessory Duties in Equivalence Regime: The appellate court partially rejected the employee's wage claims, ruling that the fuel attendant duties were merely accessory to his primary guarding work, meaning the equivalence regime remained applicable. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by acknowledging the employee performed accessory fuel attendant duties *in addition* to guarding, the appellate court erred in maintaining the equivalence regime, as performing these supplementary functions meant the pre-defined scope for the equivalence regime was no longer met.

Mots-clés

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travail de nuit négociation collective indemnisation des heures supplémentaires obligation accessoire heures d'appoint droit au salaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the claim made by the company under this provision.
Vu l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This article relates to the procedure followed by the court before ruling (mentioning ex officio review).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.09 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, dans sa version alors en vigueur, modifié par l'avenant n° 27 du 28 mai 1996, devenu par l'avenant n° 31 du 20 octobre 1998 l'article 1.10 de ladite convention collective

The combined provisions were violated by the Court of Appeal when determining the applicability of the equivalence regime based on the employee's functions.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claim made by the company under this provision.

Vu l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This article relates to the procedure followed by the court before ruling (mentioning ex officio review).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1.09 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, dans sa version alors en vigueur, modifié par l'avenant n° 27 du 28 mai 1996, devenu par l'avenant n° 31 du 20 octobre 1998 l'article 1.10 de ladite convention collective ;

Attendu, selon les dispositions combinées de ces textes, que le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et de garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone et, seulement entre 22 heures et 6 heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, est soumis à un régime d'équivalence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société des Ateliers Versigny, le 29 juin 1978, en qualité de garçon de garage de nuit ; que contestant notamment le régime d'équivalence qui lui était appliqué depuis 1994, M. X..., estimant qu'il avait exercé des fonctions de pompiste, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ;

Attendu que pour débouter partiellement le salarié de ces demandes, l'arrêt énonce que le salarié n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que les fonctions de pompiste qu'il a exercées n'étaient pas l'accessoire de son travail principal de gardiennage et que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que devait être retenue en faveur de M. X... la qualification principale de pompiste avec son incidence sur le coefficient, notamment quant à l'équivalence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en sus de ses fonctions de gardiennage, le salarié avait exercé, à titre accessoire, la fonction de pompiste jusqu'au 1er décembre 1999, de sorte que le régime d'équivalence prévu par la convention collective n'était plus applicable à l'intéressé à compter de la date d'entrée en application des avenants précités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ateliers Versigny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers Versigny ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.