Legislator Jurisprudence & Législation
01-16274 Généré par l'IA

Works Committee v. Regional Bank (Judicial Expertise Denial)

Numéro de cause 01-16274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The departmental works committee of a regional bank sued the bank seeking judicial expertise into four financing operations, relying on legislation allowing such requests for certain corporate forms. The appellate court rejected the request, and on appeal, the highest court upheld the rejection, reasoning that the statute providing for this expert examination, despite extensions to other corporate structures, did not apply to the specific legal form of the regional bank in question, rendering the committee's argument for broader application unfounded, and consequently making subsequent arguments regarding the assessment of the bank's financial health or failure to address allegations of significant losses superfluous.

Regeste Legislator

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article L. 225-231 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Works Committee v. Regional Bank (Judicial Expertise Denial): The appellate court rejected the request, and on appeal, the highest court upheld the rejection, reasoning that the statute providing for this expert examination, despite extensions to other corporate structures, did not apply to the specific legal form of the regional bank in question, rendering the committee's argument for broader application unfounded, and consequently making subsequent arguments regarding the assessment of the bank's financial health or failure to address allegations of significant losses superfluous.

Mots-clés

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finances régionales droit bancaire argumentation motivée perte de travail réglementation financière examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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article L. 225-231 du Code de commerce
codedecommerce
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2001), que le comité d'établissement départemental des Alpes-Maritimes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (le comité d'établissement) a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la CRCAM), en référé, pour obtenir, en application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-231 du Code de commerce, la désignation d'un expert chargé d'examiner quatre opérations de financement menées par cette Caisse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le Comité d'établissement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande d'expertise en application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-231 du Code de commerce, alors selon le moyen, que l'expertise judiciaire de gestion, telle que prévue par les articles 226 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-231 du Code de commerce et 64-2 de la loi du 1er mars 1984 doit être étendue à toutes les société commerciales quelle que soit leur forme juridique, conformément à l'esprit de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ainsi violé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si la possibilité prévue par l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-231 du Code de commerce, pour les comités d'entreprise de sociétés anonymes, de demander une expertise de gestion a été étendue par la loi aux sociétés à responsabilité limitée et désormais aux sociétés par actions simplifiées, l'arrêt énonce à bon droit que ces extensions n'ont pas concerné d'autres types de sociétés ou de personnes morales, quel que soit le caractère commercial ou non des activités de celles-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le comité d'établissement fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il incombait à la cour d'appel d'apprécier s'il y avait lieu ou non de faire droit à la demande d'expertise judiciaire de gestion et non de se faire juge de la santé financière de la CRCAM ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 64-2 de la loi du 1er mars 1984 ;

2 ) que dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, le comité d'établissement faisait valoir que quatre opérations menées par la CRCAM avaient entraîné de très lourdes pertes, qu'elles portaient sur plusieurs millions de francs sans garantie satisfaisante, les chances de recouvrement étant infimes, voire inexistantes, de nature à affecter à plus ou moins long terme non seulement l'équilibre financier de la CRCAM mais encore et en conséquence l'emploi de manière très sérieuse ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du comité intéressé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, les griefs des deuxième et troisième branches sont relatifs à des motifs surabondants ; qu'ils sont par suite inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'établissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la CRCAM Provence Côte-d'Azur, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.