Heirs v. Civil Company re: Expert Share Valuation Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen heirs sought the appointment of an expert to value the shares of a deceased associate in a civil company, as required by the company's statutes, the appellate court confirmed the lower court's initial refusal based on a lack of existing dispute but subsequently ordered the expert's designation, finding that a formal request for share redemption by one heir, left unanswered by the company, created the necessary contestation triggering the requirement under the relevant civil code article. However, the high court quashed this part of the decision, ruling that the authority to appoint an expert for valuing social rights in case of dispute rests exclusively with the President of the Tribunal acting in summary proceedings, thereby violating the specific statutory mandate concerning expert valuation procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1843-4 du Code civil, Article 808 du nouveau Code de procédure civile, Articles 1870-1 et 1843-4 du Code civil, MM. Denis , Louis, André et Michel X... aux dépens; Heirs v. Civil Company re: Expert Share Valuation Procedure: However, the high court quashed this part of the decision, ruling that the authority to appoint an expert for valuing social rights in case of dispute rests exclusively with the President of the Tribunal acting in summary proceedings, thereby violating the specific statutory mandate concerning expert valuation procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the appointment of an expert based on this article, as the appellate court exceeded its authority by making the appointment.
This article was cited by the first judge to grant the request for expert appointment, but the Court of Cassation did not rely on it in its final disposition (cassation).
These articles were relied upon by the appellate court to designate an expert, but the Court of Cassation found this action to be a violation of Article 1843-4 of the Civil Code.
This provision governs the allocation of costs which were imposed on four of the heirs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1843-4 du Code civil ;
Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X... est décédé le 15 janvier 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs sept fils, Denis, Louis, Etienne, Henri, Jacques, André et Michel ;
que Joseph X... avait constitué en 1969 la société civile Notre Dame, au sein de laquelle il était associé avec son épouse et leur fils Henri et dont les statuts stipulaient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuerait avec les associés survivants et serait redevable aux héritiers de la valeur des droits sociaux évaluée conformément aux dispositions de l'article 1868, ancien, du Code civil ; que par assignation en référé du 13 octobre 2000, MM. Louis, André et Michel X... ont demandé la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux à la date du décès de leur père ; que M. Denis X... est intervenu à l'instance pour s'associer à la demande ; que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande en ce qu'elle était fondée sur l'article 1843-4 du Code civil, faute de contestation actuelle sur la valeur des parts, mais l'a accueillie sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Notre Dame, Mme Y... et M. Henri X... ont fait appel de cette décision ;
Attendu que, statuant sur le fondement des articles 1870-1 et 1843-4 du Code civil, l'arrêt retient, pour désigner un expert chargé de l'évaluation des parts sociales, que si le premier juge avait à bon droit refusé cette désignation puisqu'aucun héritier n'avait alors lié la contestation, M. Denis X... a, en cours d'instance, adressé à la société Notre Dame une demande de rachat de ses droits qui est restée sans réponse et que dès lors, la contestation étant liée à son égard, il y a lieu d'accueillir la demande d'expertise présentée par lui devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné un expert chargé de l'évaluation des parts de la société Notre Dame, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. Denis , Louis, André et Michel X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.