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05-13291 Généré par l'IA

Insurance Indemnity for Fire Damage and Admissibility of New Claims on Appeal

Numéro de cause 05-13291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an insurance company's refusal to indemnify a business for fire damage, the court-appointed administrator of the subsequently declared bankrupt business sought damages for property restoration, lost daily allowance, and the partial permanent diminution in the value of the business's goodwill, a claim first raised on appeal following a prior cassation. The insurer argued this new claim for goodwill diminution was inadmissible as it differed in nature from the initial claims for restoration and lost turnover, violating procedural rules against introducing new claims on appeal. However, the appellate court was found to have correctly deemed the goodwill claim admissible because the insurance contract covered this specific event, meaning the new demand shared the same legal basis and ultimate goal of compensation for the fire damage as the initial claims, thus classifying it as a complementary request.

Regeste Legislator

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article 566 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Indemnity for Fire Damage and Admissibility of New Claims on Appeal: The insurer argued this new claim for goodwill diminution was inadmissible as it differed in nature from the initial claims for restoration and lost turnover, violating procedural rules against introducing new claims on appeal. However, the appellate court was found to have correctly deemed the goodwill claim admissible because the insurance contract covered this specific event, meaning the new demand shared the same legal basis and ultimate goal of compensation for the fire damage as the initial claims, thus classifying it as a complementary request.

Mots-clés

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assurance contre les dommages dégâts d'incendie indemnité de clientèle indemnité d'assurance demande partielle assurance-incendie privée

Dispositions légales citées

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article 566 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the appellant's argument that the appellate court violated this article by incorrectly qualifying a new claim as complementary.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the respondents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 566 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the appellant's argument that the appellate court violated this article by incorrectly qualifying a new claim as complementary.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GPA IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Zurich assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,7 juin 2004) rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 novembre 2002, arrêt n° 1945) qu'un incendie ayant gravement endommagé l'immeuble dans lequel la société Tudor Inn (la société) exploitait un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, son assureur, la société GPA IARD, a refusé de l'indemniser ; que la société ayant été déclarée en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan a saisi un tribunal pour obtenir de l'assureur le paiement de diverses sommes au titre des travaux de remise en état et de la garantie forfaitaire journalière ; que, condamné à paiement, l'assureur a relevé appel ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, en réparation de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce et d'avoir, en conséquence, désigné un expert avant de se prononcer sur ce chef de demande, alors, selon le moyen, que ne sont pas recevables pour la première fois en cause d'appel, les demandes qui ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises à la juridiction de première instance ; qu'en première instance, la SNC Tudor Inn avait demandé une indemnité de 1 182 175 francs pour la remise en état des locaux loués et une indemnité de 195 000 francs correspondant à la perte de son chiffre d'affaires ; qu'en affirmant que la demande d'indemnité au titre de la dépréciation définitive de son fonds de commerce en raison d'une perte de clientèle, formée pour la première fois devant la cour de renvoi, constituait une demande complémentaire des demandes initiales qui avaient un objet distinct, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance liant les parties prévoyait le paiement d'une indemnité en cas de perte partielle de la valeur du fonds de commerce, ce dont il résultait que la demande formulée de ce chef avait le même fondement que la demande initiale et poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice causé par l'incendie, la cour d'appel a exactement retenu que cette demande constituait une demande complémentaire des demandes initiales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GPA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPA IARD à payer à M. X..., ès qualités, la société Tudor Inn et M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.