Legatee's Appeal to Lift Seals on Deceased's Residence Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's decision to uphold the refusal to provisionally lift the seals placed on the doors of a deceased person's residence, despite the universal legatee's request. The appellate court had reasoned that the measure was unnecessary because an inventory of the contents had been performed shortly before the death by an auctioneer, no one had entered the premises between the inventory and the transfer of keys to the notary handling the contested estate, and the inventory itself had not been challenged by the opposing heirs. The Supreme Court affirmed this ruling, finding that the appellate court acted within its sovereign power in determining that lifting the seals was not warranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Legatee's Appeal to Lift Seals on Deceased's Residence Denied: The appellate court had reasoned that the measure was unnecessary because an inventory of the contents had been performed shortly before the death by an auctioneer, no one had entered the premises between the inventory and the transfer of keys to the notary handling the contested estate, and the inventory itself had not been challenged by the opposing heirs. The Supreme Court affirmed this ruling, finding that the appellate court acted within its sovereign power in determining that lifting the seals was not warranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to award a sum based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 2004) a refusé de faire droit à la demande de levée provisoire des scellés apposés sur les portes du domicile de Jeannine X..., en retenant, par motifs propres et adoptés, que cette mesure provisoire n'était pas nécessaire, alors qu'un inventaire des biens garnissant le logement de la défunte, garantis contre les risques divers, avait été réalisé quelques semaines avant son décès par un commissaire-priseur, que personne n'avait pu pénétrer dans le logement entre la date de confection de cet inventaire et celle à laquelle les clefs avaient été remises au notaire chargé de la succession et que cet inventaire n'avait pas été remis en cause par M. Y..., institué légataire universel aux termes d'un testament olographe en date du 27 juillet 2000, contesté par les héritiers de Jeannine X..., les consorts Z...; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à la mesure sollicitée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.