Annuity Suppression Denial Based on Undisclosed Assets in Divorce Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a request to suppress a lifetime annuity awarded as compensatory payment following a divorce, based on the subsequent discovery through an expert evaluation that the recipient spouse had undisclosed resources unknown to the court at the time the payment was originally set. The appellate court deemed the request inadmissible, reasoning that the claimant was alleging a prior concealment of resources rather than a subsequent significant change in the parties' resources or needs as required by the relevant civil code article for revision, correctly concluding that such an allegation mandates an appeal for revision, not a standard claim under that specific article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 276-3 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Annuity Suppression Denial Based on Undisclosed Assets in Divorce Settlement: The appellate court deemed the request inadmissible, reasoning that the claimant was alleging a prior concealment of resources rather than a subsequent significant change in the parties' resources or needs as required by the relevant civil code article for revision, correctly concluding that such an allegation mandates an appeal for revision, not a standard claim under that specific article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the appeal because the request for modification was based on a prior concealment of resources, which falls under the scope of review (recours en révision) and not the direct application of Article 276-3 for post-judgment changes.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un arrêt du 3 novembre 1998 a prononcé le divorce des époux X... et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; qu'une expertise diligentée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant révélé que Mme Z... disposait de ressources ignorées du juge lors de la fixation de la prestation compensatoire, M. Y... a assigné celle-ci en suppression de la rente viagère ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en suppression de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties appréhendés par le juge au moment de l'attribution de la prestation ; qu'en ayant estimé que la révélation de l'existence de ressources supplémentaires d'un époux de 383 764,18 euros, ignorées du juge lors de la fixation de la prestation compensatoire, ne constituait pas un changement important dans les ressources et les besoins des parties, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas invoqué un changement important intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision fixant la prestation compensatoire mais une dissimulation par Mme Z... de ses revenus lors de la fixation de la prestation, la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle demande, qui relève du recours en révision, n'était pas recevable sur le fondement de l'article 276-3 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.