Legislator Jurisprudence & Législation
04-19807 Généré par l'IA

Divorce Compensation Allowance: Consideration of Non-Pecuniary Contributions

Numéro de cause 04-19807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce case where fault was attributed to both parties, the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision regarding the compensatory allowance. The appellate court erred by limiting the determination of the compensatory allowance solely based on the post-divorce financial disparity resulting from the separation of property regime, failing to consider the wife's non-pecuniary contributions to the husband's profession, as the enumerated factors in the Civil Code for assessing this allowance are not exhaustive.

Regeste Legislator

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article 272 du Code civil, Vu l'article 272 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensation Allowance: Consideration of Non-Pecuniary Contributions: The appellate court erred by limiting the determination of the compensatory allowance solely based on the post-divorce financial disparity resulting from the separation of property regime, failing to consider the wife's non-pecuniary contributions to the husband's profession, as the enumerated factors in the Civil Code for assessing this allowance are not exhaustive.

Mots-clés

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allocation compensatoire calcul de contribution d'entretien séparation de biens revenu hypothétique du conjoint réunion aux acquêts devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 272 du Code civil

The Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal violated this article in limiting the compensatory allowance despite the wife's collaboration in her husband's profession.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order M. Y... to pay a sum to Mme X... regarding litigation expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir prononcé le divorce d'avec son époux, M. Y..., à leurs torts partagés, en ayant omis d'examiner si le comportement de ce dernier n'excusait pas les faits retenus à son encontre comme fautifs et, d'autre part, d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts ;

Mais attendu, d'abord, que, loin de prétendre que l'adultère qui lui était reproché à faute pouvait être excusé par le comportement de son mari, Mme X... s'est bornée à soutenir dans ses conclusions qu'elle ne s'était pas rendue coupable d'un pareil manquement aux devoirs du mariage, d'autre part, que le second grief fait à l'arrêt est présenté comme une conséquence de l'admission du premier ;

Que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 272 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour limiter la fixation de la prestation compensatoire au paiement de laquelle a été condamné M. Y..., l'arrêt retient que, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, l'épouse ne pouvait prétendre voir compenser sa participation aux affaires de son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'est pas limitative et que l'arrêt peut tenir compte, dans la détermination des ressources et besoins des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte, comme la collaboration apportée par la femme à la profession de son mari, alors que le régime de la séparation de biens n'interdit pas pareille indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à son épouse un capital de 20 000 euros, à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 mars 2003 rectifié par l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.