Spousal Asset Division in Divorce: Inclusion of Permanent Incapacity Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in limiting the calculation of a spouse's initial assets under the participation in gains regime to only certain personal injury indemnities following a divorce, by treating the compensation received for permanent partial incapacity as a substitute for salary. The high court ruled that because compensation for permanent partial incapacity is intended to repair bodily harm, and because articles of the Civil Code stipulate that claims for bodily injury form part of an individual's initial separate property under this regime, the entire bodily injury compensation must be included in the initial asset calculation, leading to the partial quashing of the lower court's decision on that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1404 et 1570 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Spousal Asset Division in Divorce: Inclusion of Permanent Incapacity Compensation: The high court ruled that because compensation for permanent partial incapacity is intended to repair bodily harm, and because articles of the Civil Code stipulate that claims for bodily injury form part of an individual's initial separate property under this regime, the entire bodily injury compensation must be included in the initial asset calculation, leading to the partial quashing of the lower court's decision on that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive basis for the partial cassation concerning the determination of the original patrimony under the participation in acquisitions regime.
This is a procedural step required for the execution and record-keeping of the decision.
This provision orders the defendant to pay the costs incurred during the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1404 et 1570 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de la participation aux acquêts comprend tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense ; que selon le premier, forment des propres par leur nature les actions en réparation d'un dommage corporel ;
Attendu que, pour limiter à un certain montant ne correspondant qu'à l'indemnisation des chefs de préjudice dits "personnels", douleurs endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, les éléments à prendre en compte pour la détermination du patrimoine originaire de M. X..., victime pendant le mariage d'un accident, alors que, suite au divorce des époux, il statuait sur la liquidation de leur régime matrimonial, la participation aux acquêts, l'arrêt retient que l'indemnité reçue par M. X..., au titre de son incapacité permanente partielle se substituait à un salaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ne tendait qu'à la réparation d'un préjudice corporel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 9 573,80 euros (62 800 francs) à laquelle il convenait d'ajouter l'indemnité perçue au titre du préjudice corporel personnel de 10 671,43 euros (70 000 francs) le patrimoine originaire de M. X..., l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.