State Liability for Departmental Over-indebtedness Commission Functioning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action was brought before the judicial courts seeking state liability for the defective functioning of a departmental commission for the over-indebtedness of individuals. The appeal contested the decision affirming the jurisdiction of the judicial courts, arguing that the commission, an administrative body, performed expertise and that its disputes belonged to administrative courts under the separation of powers. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because these commissions formulate proposals that can lead to judicial intervention, their operations and decisions are integral to the judicial procedure, meaning liability for errors committed by the commission must be pursued before the judicial courts pursuant to the law governing the liability of the state for the functioning of the justice service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article L. 781.1 du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, article 700 du nouveau Code de procédure civile; State Liability for Departmental Over-indebtedness Commission Functioning: The appeal contested the decision affirming the jurisdiction of the judicial courts, arguing that the commission, an administrative body, performed expertise and that its disputes belonged to administrative courts under the separation of powers. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because these commissions formulate proposals that can lead to judicial intervention, their operations and decisions are integral to the judicial procedure, meaning liability for errors committed by the commission must be pursued before the judicial courts pursuant to the law governing the liability of the state for the functioning of the justice service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the Court of Appeal, and confirmed by the Cour de Cassation, for attributing competence to the judicial order regarding state responsibility for the malfunctioning of the debt adjustment commission.
This is the operative order dismissing the appeal.
This provision governs the allocation of costs in the final order.
This article was applied in the final order to reject the claim for attorney's fees (Article 700) made by the judicial agent of the Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont assigné l'agent judiciaire du Trésor devant les juridictions judiciaires en condamnation de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux de la commission de surendettement des Yvelines ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 2003) d'avoir déclaré mal fondé le contredit qu'il avait formé et confirmé le jugement qui avait retenu sa compétence pour connaître de l'action en responsabilité contre l'Etat engagée par les époux X..., alors, selon le moyen, que :
1 / la commission de surendettement des particuliers, qui constitue une autorité administrative décentralisée à caractère consultatif, chargée de traiter les situations de surendettement en procédant à une véritable mission d'expertise économique, ne participe pas au fonctionnement du service public de la justice, de sorte que le contentieux de la responsabilité des actes de cet organisme ne relève pas des dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, mais de la seule juridiction administrative ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2 / en se fondant sur le fait que la sphère d'intervention et les décisions de la commission de surendettement participaient à la procédure judiciaire, cependant que cette circonstance est sans incidence sur la nature de la commission de surendettement et le régime de responsabilité de ses actes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
3 / l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties en la même qualité ;
d'ou il résulte qu'en se fondant sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 22 octobre 1999 renvoyant les époux X... à mieux se pourvoir devant le juge judiciaire, lorsque ce jugement avait été rendu à l'occasion d'une action en responsabilité engagée par les époux X... non contre l'Etat mais à l'encontre de la Banque de France, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de constituer les dossiers dans les procédures de redressement et de faire des propositions aux parties, qui à défaut de conciliation peuvent saisir le juge judiciaire ; que leur domaine d'intervention et leurs décisions participent dès lors de la procédure judiciaire ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que l'erreur commise par la commission départementale de surendettement des particuliers des Yvelines en raison d'un avis erroné d'un de ses membres concernait le fonctionnement de la commission départementale et par là-même le service de la justice duquel elle participe de sorte que la responsabilité de l'Etat devait être recherchée devant les juridictions de l'ordre judiciaire sur le fondement de l'article L. 781.1 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.